Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00600 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNFE
N° MINUTE 24/00717
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[9]
Contentieux travailleurs indépendants [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD [R], Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.410,00 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, et signifiée à Madame [R] [J] le 22 juin 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2023 par Madame [R] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les écritures de l'URSSAF [7], auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile et tendant à la validation de la contrainte pour un montant réduit de 2.212,25 euros, et à la condamnation de l’opposante au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; reprises à l’audience du 30 octobre 2024 ; en l'absence de Madame [R] [J], régulièrement convoquée par assignation du 4 septembre 2024 (déposée en l’étude) ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 novembre 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé de l'opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2°26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [R] [J] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse dont il ressort en particulier que les cotisations ont été régularisées sur la base des revenus déclarés et de la radiation du compte à la date du 30 juin 2023, à la suite de la liquidation judiciaire de la société [6].
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant réduit à 2.212,25 euros.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Madame [R] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.410,00 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, et signifiée le 22 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à l’[10] la somme de 2.212,25 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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