Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société internationale de financement d'assurance et de caution (SIFAC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe Y...,
2 / de Mme Catherine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Bernard Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Générale de travaux, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société internationale de financement d'assurance et de caution, de Me Hémery, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'attestation de garantie du 8 février 1996, bien qu'établie et signée par la société Mutua équipement, portait les deux entêtes (Mutua équipement et Société internationale de financement d'assurance et de caution (SIFAC)), et faisait référence à un numéro de police SIFAC, que dans le contrat de construction conclu le 5 février 1996 par les époux Y... avec la Société générale de travaux, il était précisé à la rubrique "Garantie de livraison", que l'organisme garant était la SIFAC, que dans son courrier du 23 septembre 1996, adressé à une entreprise, la SIFAC se présentait sans équivoque comme la caution, et que dans une lettre du 25 juillet 1997, cette société indiquait clairement qu'elle prenait en charge l'achèvement du chantier, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la société SIFAC, qui n'avait fait aucune référence à une quelconque qualité de mandataire de la société Mutua équipement, avait expressément souscrit un engagement personnel de mener à bien le chantier, dans les conditions prévues par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société internationale de financement d'assurance et de caution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société internationale de financement d'assurance et de caution à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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