Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/06040
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06040
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/06040 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUOR
N° MINUTE : 24/00189
AFFAIRE
[R], [L], [G] [I]
C/
[B] [D] épouse [I]
DEMANDEUR
Monsieur [R], [L], [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-marie DOROSZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 112
DÉFENDEUR
Madame [B] [D] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [I] et Madame [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 26 juin 2007.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T], né le [Date naissance 6] 2010 ;
- [W], née le [Date naissance 2] 2012.
Par assignation en date du 29 juin 2022, Monsieur [R] [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] ;
- dit que les charges locatives resteront à la charge de Madame [D] ;
- dit que les charges liées à la propriété du domicile conjugal seront partagées par moitié entre les parties ;
- dit que le crédit immobilier du domicile conjugal sera partagé par moitié entre les parties ;
- dit que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
- mis à la charge de Monsieur [I] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant ;
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 avril 2024, Monsieur [R] [I] conclut au prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et demande à la présente juridiction de :
- constater la résidence séparée des époux ;
- dire que Madame [B] [D] pourra conserver à l'issue du divorce de son nom marital en accord avec son époux ;
- dire que les donations de biens présents ainsi que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage sont irrévocables ;
- dire que le jugement de divorce à intervenir mettra fin de plein droit aux avantages matrimoniaux ;
- dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale ;
- dire que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents :
- dire que Monsieur [I] et Madame [D] se partageront par moitié l'ensemble des dépenses concernant [T] et [W] sous réserve pour les dépenses les plus importantes qu'elles aient fait l'objet d'une concertation préalable ;
- mettre à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant ;
- dire que les parents se répartiront par moitié les dépenses non exhaustives concernant les enfants dès lors qu'elles auront fait l'objet pour les dépenses les plus importantes d'une concertation préalable entre les deux parents ;
- débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, Madame [B] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- dire que Madame [D] entend conserver l'usage du nom de Monsieur [I] ;
- fixer rétroactivement à la date d'enregistrement de la requête en divorce la date des effets du divorce entre les époux ;
- statuer sur les demandes de liquidation-partage ;
- condamner Monsieur [I] à verser une prestation compensatoire de 100 000 euros à Madame [I] sous forme de capital ;
- juger que les époux exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [T] et [W] ;
- juger que les époux se partageront par moitié les dépenses les plus importantes concernant les deux enfants, sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'une concertation préalable (frais de scolarité, activités extra-scolaires, études, voyages scolaires, dépenses de santé, téléphone portable…) ;
- fixer la contribution due par Monsieur [I] à Madame [D] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [L] [G] [I], né le [Date naissance 4] 2972 à [Localité 10] ;
et de
Madame [B] [D], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (Guadeloupe) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 juin 2022 ;
DIT que Madame conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [I] et Madame [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), le changement s'effectuant le vendredi fin des activités scolaires ou au domicile du parent chez lequel l'enfant vient de résider ;
DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; et inversement pour la mère ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [D] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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