Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-21.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.308
Date de décision :
16 octobre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11042 F
Pourvoi n° G 18-21.308
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fujifilm recording media GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fujifilm Recording Media GmbH, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. D... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Fujifilm recording media GmbH ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. D... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. C... D... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, « aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la modification unilatérale du contrat de travail : M. D... reproche à l'employeur d'avoir procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'une réorganisation interne a eu lieu ; que M. D... a manifesté clairement qu'il refusait le changement d'intitulé de ses fonctions ; qu'il n'a signé ni la lettre du 19 juillet 2007 qui lui donnait « le titre » de « préconisateur de compte » au lieu de la qualité de « Business Development Manager France and South West Europe » ni la lettre du même jour qui lui donnait le titre de « Business Development Manager France » ; que dans une lettre du 27 juillet 2007, l'employeur a rappelé au salarié : - qu'il avait refusé de signer lors d'une entrevue du 26 juillet le document qui lui avait été adressé et qui reprenait ses demandes dont les principales étaient de stipuler qu'il s'agissait d'un avenant à son contrat de travail et que son titre était « Business Development Manager France », et ce, au motif qu'il « équivalait à une sanction » ; - qu'il avait redit qu'il était d'accord pour exercer ses nouvelles fonctions et qu'il suffisait de les lui préciser par note interne ; - que pour manifester sa bonne volonté l'employeur lui adressait la note de service définissant ses nouvelles fonctions et le nouvel organigramme interne qui en résultait ; qu'il ressort de l'organigramme que M. D... dépendait toujours directement de Mme R..., directeur marketing et commercial mais qu'il perdait son équipe composée du chef des ventes et d'une attachée commerciale, ces deux salariés étant désormais rattachés directement à Mme R... ; que l'employeur n'établit pas que M. D... avait accepté la limitation de ses responsabilités mais le salarié n'établit pas non plus que cette modification a été mise en oeuvre ; qu'en outre, en supposant même qu'elle avait été effective, il n'en tire aucune conséquence juridique ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ; que sur le licenciement verbal : M. D... se prévaut du compte-rendu d'entretien préalable établi par Mme H..., déléguée du personnel, qui a noté qu'il avait été dit au cours de cet entretien que « C... D... doit recevoir sa lettre de licenciement d'ici vendredi » ; que le compte-rendu est corroboré par l'attestation rédigée par Mme H... ; que le salarié estime que les détails donnés par la déléguée du personnel sur la gestion du préavis, la présence du salarié au bureau et la restitution des objets appartenant à l'entreprise caractérisent également le licenciement verbal ; que l'employeur conteste l'existence de tout licenciement verbal et s'appuie sur l'attestation de Mme W... et de M. B... ; qu'en l'absence d'éléments objectifs de nature à faire douter de la sincérité des témoignages contenus dans les attestations fournies par l'employeur, celles-ci ne sauraient être considérées comme faites par complaisance au motif qu'elles émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur ; qu'il ressort : - de l'attestation de Mme W... qu'à l'issue de la réunion, M. D... a demandé des explications sur la procédure et le calendrier qui pourraient s'appliquer si le licenciement envisagé devait être mis en oeuvre et que c'est dans ce contexte que des explications lui ont été fournies ; - et de l'attestation de M. B... qu'à aucun moment au cours ou à la fin de l'entretien préalable, il n'avait été confirmé à M. D... qu'il était licencié ; qu'au contraire, il lui avait été indiqué au moment où les participants avaient quitté l'entretien que la décision à prendre ferait l'objet d'une réflexion et qu'il serait tenu informé ; qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que M. D... a fait l'objet d'un licenciement verbal le 5 novembre 2007 ; que sur le licenciement du 8 novembre 2007 : qu'il résulte de la lettre de licenciement du 8 novembre 2007 retranscrite dans le jugement déféré et à laquelle la cour renvoie expressément que l'employeur reproche au salarié son comportement en lui faisant grief d'agir selon sa seule conception de ses fonctions ou de son humeur ; qu'elle lui indique qu'elle ne lui reproche pas d'être « un mauvais professionnel » mais qu'il existe « une incompatibilité entre (sa) perception de la relation de travail et le contrat de travail qui le lie à (la) société » ; que pour illustrer ses propos, la société donne les exemples précis suivants : - le grief tiré du fait que le salarié avait repris son travail le 20 septembre 2007 alors que ses congés s'achevaient le 18 septembre 2007 et que son planning ne mentionnait pas de travail à l'extérieur de ses bureaux le 19 septembre 2007 est conforté par l'attestation de Mme R..., responsable marketing et commercial, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats pour le même motif que ci-dessus ; - le grief tiré de l'absence injustifiée du 27 septembre 2007 est également corroborée par l'attestation de Mme R... ; - le grief tiré du retard à la première réunion de reporting hebdomadaire du 8 octobre 2007 qui a dû être reportée découle également de l'attestation de Mme R... et d'un courriel qu'elle a adressé à M. D... pour regretter son absence et lui signaler le report de la réunion ; que ce grief doit être apprécié au regard des difficultés rencontrées avec M. D... pour obtenir de lui des rapports complets sur son activité dans les formes souhaitées par sa supérieure hiérarchique ; que plusieurs courriels avaient été adressés au salarié à ce sujet courant 2006 et 2007 ; que si l'employeur n'établit pas les autres faits dont il se prévaut dans la lettre de licenciement, ces griefs sont suffisants pour caractériser l'insubordination ; que M. D... , bien que cadre, devait suivre les instructions de sa direction, donner des informations sur son emploi du temps et ne pas être absent sans justificatif ; qu'en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est mal fondée, sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le licenciement verbal : M. D... soutient, à titre principal, que le licenciement a été en réalité notifié lors de l'entretien préalable car il lui a été spécifié que « C... D... doit recevoir sa lettre de licenciement d'ici vendredi », ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien établi par le conseiller du salarié ; qu'il n'est pas précisé explicitement dans ce compte-rendu, au reste non contradictoire, que la société aurait pris la décision de licencier le salarié ; que cette expression ne peut qu'envisager en termes de calendrier prévisionnel et de délai de notification de la décision de la société ; que le salarié ne démontre pas qu'en fin d'entretien son licenciement lui aurait été notifié ; que M. D... n' a pas rapporté la preuve la preuve d'un licenciement verbal et qu'il sera débouté de sa demande ; que sur la lettre de licenciement : vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, vu la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2007 ; que selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige ; qu'également les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse souverainement appréciée par les juges du fond, et que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la société Fujifilm Recording Media France ( dénommée Fujifilm au sens du présent jugement) a licencié M. D... par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 novembre 2007, notamment dans les termes suivants : « faisant suite à notre entretien du 5 novembre 2007 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous faisaient envisager votre licenciement et avons recueilli vos commentaires, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Ainsi que vous nous l'avons exposé en effet votre comportement particulièrement depuis votre retour de congé estival, nous confirme votre inaptitude à travailler dans le cadre d'une entreprise telle que la nôtre qui ne peut autoriser ses collaborateurs à agir selon leur seule conception de leurs fonctions ou leur humeur. Sans que nous vous reprochions d'être un mauvais professionnel, il apparaît en effet qu'il existe une incompatibilité entre votre perception de la relation de travail et le contrat de travail qui vous lie à notre société. C'est ainsi par exemple que vous n'avez repris votre travail que le 20 septembre 2007, là où vos congés s'achevaient le 18 septembre 2007 et où votre planning ne mentionnait pas de travail à l'extérieur de nos bureaux le 19 septembre 2007. De même ce n'est que le 25 septembre 2007, après que vous vous soyez montré très discret depuis votre retour dans nos locaux que vous avez rencontré Mme R... qui a cette occasion vous a notamment réitéré sa demande de reporting hebdomadaire de votre activité. Vous n'avez manifestement pas apprécié cette demande, confirmée par courrier électronique du 25 septembre 2007 au point de vous en être plaint de façon véhémente auprès de Mme W... le lendemain et surtout d'annuler un rendez-vous avec un utilisateur final de nos produits très importants, la Société Générale, au motif avez-vous dit de pouvoir répondre à ce courrier électronique. Nous avons dû ensuite constater votre absence de nos bureaux le 27 septembre, même si nous avons été avertis par votre épouse le 28 septembre 2007 qu'à compter de ce jour vous étiez en arrêt de travail pour une semaine. Alors qu'une réunion avec madame R... était programmée le 8 octobre 2007 à 9H30 vous n 'êtes arrivé dans nos bureaux qu'à 10H30, votre retard empêchant la tenue de cette réunion de travail. Tout cela ajouté au fait que vous avez justifié ne pas avoir justifié ne pas avoir mené l'action qui vous avait été demandé auprès des utilisateurs finaux à cause d'un mal de dents récurrent dans un premier temps puis par le fait qu'il ne s'agissait pas à votre sens d'une action stratégique jusqu'au moment récent où vous avez consenti à visiter les utilisateurs finaux démontre votre incapacité à évoluer dans le cadre d'un contrat de travail, aussi édulcoré soit-il de l'expression de la subordination qu'il sous-entend et aussi empreint de la patience que nous avons manifestée. Dernière illustration en date, votre comportement au cours de l'échange qui eut lieu le 15 octobre 2007 au sujet d'un nouvel outil prochainement commercialisé et pour lequel vous avez manifesté une vive critique sur l'appellation de « DC Analyzer » retenue par la direction générale du groupe Fuji ponctuée par un « on verra bien » là où il vous était exposé qu'il était illusoire, malgré votre insistance, de penser pouvoir le rebaptiser. La première présentation de la présente à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer et qui sera rémunéré aux échéances normales de paie
» ; que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : vu les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail, vu l'article L. 1235-3 du même code, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction, notamment par les éléments fournis par les parties ; que les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié doivent être précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié ; que le doute profite au salarié ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis et qu'à défaut d'accord des parties, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur, indemnité qui ne peut être antérieure au salaires des six derniers mois, cette indemnité étant due sans préjudice, le cas échéant, du paiement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que la société a procédé à une réorganisation en juillet 2007, sans toutefois modifier les éléments essentiels du contrat de travail de M. D... ; que tout contrat de travail se définit comme la possibilité pour l'employeur de donner des directives, d'en contrôler l'application et le cas échéant d'en sanctionner la non-exécution ; que si le contrat de travail du salarié stipule « une indépendance considérable », une telle mention ne peut remettre en cause le lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail ; que la société a à maintes reprises (nombreux mails en pièces versées au débat) demandé à M. D... de lui communiquer ses emplois du temps hebdomadaires, demandes tout à fait pertinentes dans le cadre d'un contrat de travail et ne résultant pas d'un contrôle anormal de l'activité de M. D... ; que la société démontre que M. D... a été plusieurs fois injoignable ou qu'il arrivait sciemment en retard lors de réunions, de sorte que ces réunions ne pouvaient se tenir de manière utile ; que la société Fujifilm démontre également que M. D... a refusé à plusieurs reprises d'exécuter les obligations professionnelles résultant de son contrat de travail (actions auprès des utilisateurs finaux) ; que pour l'ensemble de ses motifs, le licenciement de M. D... est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le juge doit, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié et imputés à l'employeur, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, M. D... reprochait à l'employeur d'avoir, en dépit de son refus, modifié unilatéralement le contrat de travail en supprimant une part importante de ses responsabilités et prérogatives, et ce, seulement quelques mois avant de lui notifier son licenciement (conclusions, p. 6 à 8) ; que, pour dire le licenciement de M. D... justifié par son insubordination, la cour d'appel a écarté ce grief, motif pris qu'« il n'en tire aucune conséquence juridique » ; qu'en refusant ainsi, dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement, de prendre en considération le manquement invoqué par le salarié, qui était de nature à expliquer ou à excuser son comportement qualifié d'insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que le grief tiré du retard à la première « réunion de reporting » hebdomadaire du 8 octobre 2007, qui avait dû être reportée, devait « être apprécié au regard des difficultés rencontrées avec M. D... pour obtenir de lui des rapports complets sur son activité dans les formes souhaitées par sa supérieure hiérarchique », sans prendre en considération, dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement, la circonstance invoquée par le salarié qu'en dépit des stipulations du contrat de travail le soumettant à une obligation mensuelle de compte-rendu de son activité, l'employeur l'avait contraint, à la suite de la notification de la modification de son contrat de travail, à rendre compte de son activité de façon hebdomadaire (conclusions, p. 12, § 5 s.), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, pour écarter le grief de modification unilatérale du contrat de travail invoqué par M. D... , la cour d'appel a, en outre, retenu que « le salarié n'établi[ssai]t pas non plus que cette modification a[vait] été mise en oeuvre » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve que la modification unilatérale du contrat de travail de l'intéressé, qu'il lui avait notifiée par courrier du 27 juillet 2007, n'avait finalement pas été mise en oeuvre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence de mise en oeuvre de la modification unilatérale du contrat de travail notifiée au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, pour dire justifié le licenciement de M. D... , la cour d'appel a notamment retenu qu'il était en absence injustifiée le 27 septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la lettre du centre hospitalier d'Orsay du 3 octobre 2007, ainsi que l'attestation du Docteur U... du 7 janvier 2008, établissant que le salarié avait ce jour-là été conduit aux urgences de l'hôpital d'Orsay pour une contracture musculaire consécutive à un stress professionnel important, de nature à justifier son absence du 27 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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