Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de CRÉTEIL RG n° 16/00707
APPELANTE
Madame [N] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ALIMENTATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (ANSES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ferdinand DE SOTO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 juin 2023 et prorogé au 22 septembre 2023 puis au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [S] d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'Anses), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] a été victime le 22 avril 2009, alors qu'elle était employée en qualité d'assistante par l'Anses, d'un accident qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de Mme [S] en rapport avec cet accident a été déclaré consolidé à la date du 10 novembre 2010 et la caisse lui a attribué une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 %.
Le 26 mai 2016, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 4 avril 2018 a :
- reçu la caisse en son intervention volontaire,
- dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [S] était du à la faute inexcusable de son employeur et qu'elle avait droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente,
- dit que cette somme provisionnelle serait avancée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l'Anses,
- accordé à Mme [S] une provision d'un montant total de 2 500 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
- ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [P] a déposé son rapport d'expertise le 15 avril 2019.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
vu le jugement prononcé le 04 avril 2018,
- rejeté la demande de complément d'expertise,
- accordé à Mme [S] les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis:
- la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
- la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
- la somme de 2.608,20 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
- la somme de 3.159 euros en réparation de son préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne,
- la somme de 350 euros au titre des frais divers,
- dit que ces sommes seront versées à Mme [S] par la caisse,
- dit que l'Anses est tenue de rembourser ces sommes à la caisse et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes à la caisse,
- rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite,
- dit que la caisse précédera à la majoration de l'indemnité en capital,
- condamné l'Anses à verser à Mme [S] la somme de 800 euros dont la victime a fait l'avance au titre de la consignation préalable à l'expertise judiciaire, le surplus de consignation étant restitué à la demanderesse,
- dit que l'Anses payera à Mme [S] une indemnité de 1.500 euros dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 décembre 2019, Mme [S] en a interjeté appel le 17 janvier 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de complément d'expertise,
- lui a accordé les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :
- la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
- la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
- la somme de 2.608,20 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
- la somme de 3.159 euros en réparation de son préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
Plus précisément concernant le rejet de ces demandes plus amples ou contraires,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer et le versement d'une provision,
- rejeté l'indemnisation de son préjudice d'agrément,
- rejeté l'indemnisation de ses préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- rejeté l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- ordonner un complément d'expertise, en désignant à nouveau le docteur [P], avec un complément de mission tel que détaillé dans le corps des conclusions,
- lui allouer une provision à valoir sur ses préjudices en complément des indemnités allouées, d'un montant de 5 000 euros,
- Surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ainsi complété,
A titre subsidiaire,
- Fixer l'indemnisation de son préjudice selon le détail suivant :
FD : 5 453,00 euros
DFT : 591,00 euros
SE : 12 000,00 euros
PET : 2 000,00 euros
IP ou PPPP : 50 000,00 euros
DFP : 8 850,00 euros
PA : 10 000,00 euros
Total : 91 894,00 euros
- lui allouer la somme de 80 276,80 euros, après déduction des indemnités perçues à hauteur de 11 617,20 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'Anses au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L'appelante fait valoir que sa demande de complément d'expertise est fondée dès lors que l'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable doit être complète, que la date de consolidation doit être modifiée, que le déficit fonctionnel permanent et la perte de chance professionnelle doivent être indemnisés. Elle sollicite donc un sursis à statuer. A titre subsidiaire, elle sollicite que la cour majore les sommes qui lui ont été allouées par le juge de première instance en réparation de ses préjudices.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'Anses demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter les demandes de complément d'expertise, d'extension de la mission de l'expert et de sursis à statuer,
- rejeter les demandes indemnitaires de Mme [S] au titre des frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en tant qu'elles excèdent les montants alloués par le jugement,
- rejeter les demandes indemnitaires de l'appelante au titre de l'incidence professionnelle et/ou de la perte de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent,
- rejeter toutes les demandes de Mme [S].
L'intimée réplique que la date de consolidation et le taux d'incapacité partielle permanente ne peuvent être modifiés dans le cadre de la présente instance, car ils relèvent d'actions spécifiques. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, en soulignant que l'appelante a été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de complément d'expertise et d'extension de la mission de l'expert,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- rejeter la demande de provision,
- débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation au titre:
- de l'incidence professionnelle ou de la perte de chance de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel permanent,
- du préjudice d'agrément,
- rappeler qu'elle ne sera tenue que de faire l'avance des sommes qui seront allouées à Mme [S] dans le cadre de la présente procédure à l'exclusion de la somme qui pourrait être attribuée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pourra en récupérer l'entier montant auprès de l'Anses,
- dire qu'elle n'aura pas à supporter les frais d'une expertise éventuelle,
- mettre à la charge de l'Anses les entiers dépens.
La caisse s'oppose aux demandes de l'assurée pour des motifs similaires à ceux de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la date de consolidation et le taux d'incapacité partielle permanente
L'appelante indique dans ses conclusions qu'elle « est bien consciente que la réévaluation de la date de consolidation de son état de santé, de même que de son déficit fonctionnel permanent n'est pas habituellement admise compte tenu des recours spéciaux les concernant ». Elle indique ensuite que « toutefois au regard des préjudices particuliers dont elle atteinte, il est indispensable qu'ils soient réévalués puisque leur première évaluation est très loin des séquelles de la concluante » (conclusions de l'appelante, page 8, in fine).
Il ressort de ces écritures que l'assurée a pleinement conscience que ses demandes de modification de la date de consolidation et du taux d'incapacité partielle permanente ne sont pas fondées en droit, notamment au regard des articles L.442-6, L.141-1 et R.141-2 du code de la sécurité, qui sont rappelés de façon pertinente par l'employeur et la caisse.
Dès lors, et dans la mesure où la cour n'a pas à s'affranchir du droit applicable pour examiner la cause de l'appelante, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en adoptant les motifs du premier juge.
2. Sur le complément d'expertise
Pour solliciter un complément d'expertise, l'appelante fait valoir que l'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable doit être intégrale, sollicitant l'évolution de la jurisprudence à l'appui de cette affirmation.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.
Par ailleurs, l'article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l'article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :
« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
Si l'appelante soutient que cette décision du Conseil Constitutionnel avait pour objet de permettre une réparation intégrale du préjudice de la victime d'une faute inexcusable, il convient de constater que cette décision qui pose une réserve d'interprétation, entraîne uniquement la possibilité pour les victimes d'une faute inexcusable d'obtenir réparation d'autres préjudices que ceux visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité, mais ne remet pas en cause le caractère forfaitaire de l'indemnisation de certains préjudices. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le législateur des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'avait pas pour objectif de permettre une réparation intégrale du préjudice des victimes d'une faute inexcusable, mais une réparation partiellement forfaitaire, comme l'a rappelé la deuxième chambre civile dans des arrêts du 30 juin 2011 n°10-19.475 et du 4 avril 2012, n°11.14.311.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Au cas particulier, l'absence de modification de la date de consolidation, du taux d'incapacité partielle permanente, et l'existence d'une expertise déjà ordonnée et effectuée conduisent à écarter la demande de complément d'expertise et de sursis à statuer.
3. Sur l'évaluation des préjudices
3.1 Sur les préjudices temporaires
3.1.1. Sur les frais divers
L'appelante sollicite la somme de 5 103 euros au titre des frais divers, qui correspondent au cas particulier au besoin en tierce personne avant la consolidation et au remboursement des frais générés par l'assistance d'un médecin conseil.
L'expert indique que l'assurée a besoin d'une aide humaine pour les tâches ménagères, l'entretien du logement, les déplacements et les courses à hauteur 3 heures par semaine pour la période allant de la date de l'accident, soit le 22 avril 2009 à la date de consolidation, le 10 novembre 2010, soit 81 semaines.
L'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir tenu compte de l'aide familiale apportée à la victime en soulignant qu'une aide de cette nature n'a pas à être prise en compte pour minorer l'indemnisation de ce préjudice. Il ressort de la motivation de la décision du premier juge qu'il a retenu qu'il y avait lieu de tenir compte de l'absence de déclaration de l'aide familiale aux organismes sociaux pour évaluer le coût horaire d'une tierce personne hors cotisations sociales.
Dans la mesure où le recours à une aide familiale en qualité de tierce personne ne peut avoir comme conséquence de minorer l'indemnisation de la victime, il convient de fixer à 16 euros par heure le coût d'une tierce personne soit : 81 x 3 x 16 correspondant à 3 888 euros, auxquels il convient d'ajouter la somme de 350 euros correspondant aux frais exposées pour l'assistance d'un médecin-conseil, ce qui correspond à un total de 4 238 euros.
3.1.2 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre l'assurée avant la consolidation.
L'expert a évalué ce préjudice à 20% entre la date de l'accident et la date de consolidation, soit 567 jours.
Le premier juge a fixé à 23 euros par jour l'indemnisation de ce préjudice.
L'appelante conteste ce montant en indiquant qu'il est inférieur à celui habituellement octroyé. L'employeur et la caisse réclame la confirmation du jugement sur ce point.
L'appelante ne procédant que par affirmation quant au montant susceptible de lui être alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a allouée la somme de 2 608, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3.1.3. Sur les souffrances endurées
L'expert a retenu des souffrances physiques et morales à 3,5/7.
Le premier juge a alloué la somme de 5 000 euros.
L'appelante réclame la somme de 12 000 euros en soutenant que ce poste de préjudice est indemnisé habituellement de manière plus importante. L'employeur et la caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L'appelante ne procédant que par affirmation quant au montant susceptible de lui être alloué au titre des souffrances endurées, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a allouée la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
3.1.4. Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 et a dit qu'il n'y avait pas de préjudice esthétique définitif.
Le premier juge a alloué la somme de 500 euros à ce titre et l'appelante sollicite la somme de 2 000 euros en affirmant que ce montant est inférieur à ceux habituellement octroyés dans des circonstances identiques. L'employeur et la caisse demandent la confirmation du jugement.
L'appelante ne procédant que par affirmation quant au montant susceptible de lui être alloué au titre du préjudice esthétique, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a allouée la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
3.2. Sur les préjudices permanents
3.2.1 Sur le préjudice professionnel
3.2.1.1 Sur l'incidence professionnelle
Il ressort des conclusions de l'appelante qu'elle « est bien consciente que l'indemnisation de ce poste [incidence professionnelle] n'est pas prévue dans le cas d'accident du travail, à la différence de la perte de chance de promotion. La juridiction de première instance rappelle l'incompréhensible distinction entre ces deux pans de préjudice professionnel, prétendant que l'incidence professionnelle serait d'ores et déjà réparée par la rente ou l'indemnité en capital majorée. Or, compte tenu du taux ridicule d'incapacité permanente retenu à l'égard de la concluante malgré ses séquelles, elle n'a perçu qu'un capital de 1845, 14 euros majoré de 1845,14 euros. » (conclusions appelante page 28, 1er paragraphe)
Il ressort de ces écritures que l'appelante a parfaitement connaissance du droit positif, notamment des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale qui disposent que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L.452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique, à la condition que l'assuré rapporte la preuve du préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle dû à la faute inexcusable.
3.2.1.2. Sur la perte de chance de promotion professionnelle
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, ce qui suppose qu'il démontre la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
L'appelante fait valoir qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2008, sans période d'essai, après avoir travaillé auprès de l'employeur dans le cadre de plusieurs contrats de mission intérimaire. Elle affirme qu'elle avait des chances de promotions certaines, puisqu'elle avait le projet de valider ses acquis de l'expérience pour permettre une évolution de catégorie professionnelle.
Elle produit à cet égard le compte rendu de son entretien d'évaluation du 11 février 2009, pour la période de septembre 2008 à décembre 2008 (pièce 7-13 de l'appelante). Il ressort de ce document qu'à la rubrique « commentaires sur le bilan d'activité », l'évaluateur a indiqué : « en 4 mois, j'ai pu apprécier la volonté de [N] de s'investir pleinement dans ses nouvelles fonctions. Cela laisse présager qu'elle progressera rapidement et prendra l'ampleur/l'envergure nécessaire » et à la rubrique « axes de progrès /objectifs» : « Accepter les dysfonctionnements qui parfois peuvent empêcher une action de se dérouler normalement (attention aux excès de perfectionnisme) . Compte tenu de l'ancienneté dans ce poste, [N] doit avancer sur ses missions. »
S'agissant du compte rendu d'évaluation du 14 janvier 2010 pour la période de 2009 (pièce 7-17 de l'appelante), il ressort de ce document qu'à la rubrique « commentaires sur le bilan d'activité », l'évaluateur a indiqué : « n'a pas pu s'investir sur la totalité de la partie administrative du personnel. Sur le plan du secrétariat courant, rien à redire » et à la rubrique « axes de progrès/ objectifs » : « Gestion administrative : faire les fiches sur les différents sujets (prendre des notes) Paie : s'investir dans le domaine, Attention à l'excès de perfectionnisme, Mieux gérer les priorités. »
Il ressort de ces pièces que les compétences de l'assurée étaient appréciées dans le poste où elle les exerçait, mais que l'évaluateur ne note ni en février 2009, ni en janvier 2010, une possibilité d'évolution et notamment de changement de catégorie professionnelle.
L'appelante produit une convocation à une réunion d'information sur la procédure de validation des acquis du 22 mai 2010 (pièce 7-18 de l'appelante). Ce document lui a été adressée postérieurement à l'accident du travail et n'est pas de nature à établir qu'elle s'était engagée dans cette démarche d'une manière certaine avant cet événement.
Dès lors, l'assurée échoue à démontrer qu'il était certain qu'elle aurait bénéficier de la possibilité d'une promotion professionnelle, notamment d'un changement de catégorie d'emploi, et c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de promotion professionnelle.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
3.2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionne permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2023 que les sommes versées en application des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent, la rente ou le capital majoré n'indemnise dès lors pas le déficit fonctionnel permanent. L'employeur et la caisse s'opposent à la demande au motif que l'expert a relevé que l'assurée « est autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne. Il n'y a pas de préjudice permanent lié à un handicap permanent. ».
Cependant, l'assurée s'est vu reconnaître par la caisse un taux d'incapacité partielle permanente de 5%, dont il ressort qu'il existe de façon permanente une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Dès lors, la demande de l'indemnisation est fondée en son principe et l'assurée sera justement indemnisée du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent par le versement de la somme de 8 850 euros.
La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
3.2.3. Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues
impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L'appelante sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice. L'employeur et la caisse sollicite la confirmation du jugement, qui a rejeté la demande.
L'expert a indique que l'équitation est médicalement déconseillée à l'assurée, et il précise que l'état de santé actuel de l'assurée est effectivement compatible avec une gêne partielle pour les activités de jardinage décrites, l'équitation. Par contre, la pratique de la natation en adaptant le type de nage lui est possible et même recommandée.
L'assurée indique que s'agissant de l'équitation, elle n'est pas en mesure de produire de facture ou d'inscription permettant d'établir la pratique antérieure dont elle se prévaut. Elle produit des photos, dont il est indiqué qu'elles seraient datées du 30 mai 2006, sans que cette datation ne soit établie de manière probante. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la pratique de cette activité avec l'accident du travail.
Pour ce qui concerne l'activité de jardinage, elle produit deux attestations, l'une rédigée par une collègue, qui indique qu'elle avait installé de « nombreuses plantes en parfaite santé » dans son bureau, la seconde rédigée par une personne qui indique avoir eu une histoire d'amour avec elle entre 1995 et 2000 et qui mentionne qu'elle adorait « ses chevaux » et « ses plantes » et qu'elle faisait arrêter les poubelles « pour ramasser les plantes abîmées qui y avaient été jetées ». Si ces témoignages attestent d'un goût certain pour la flore, ils n'établissent pas que le jardinage a été pour l'assurée une activité spécifique, sortant du cadre habituel des activités de loisir.
L'assurée sera déboutée de sa demande de réparation du préjudice d'agrément et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
L'équité commande de débouter Mme [N] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de Mme [N] [S] recevable,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Créteil du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de complément d'expertise,
- fixé l'indemnisation de Mme [N] [S] aux sommes suivantes :
- 5000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique
- 2 608,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau ;
FIXE l'indemnisation de Mme [N] [S] aux sommes suivantes
- 4 238 euros au titre des frais divers,
- 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne era l'avance des paiements au titre des indemnités allouées et qu'elle en récupérera les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur l'employeur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
DIT que la somme de 2 500 euros octroyée à titre de provision à Mme [N] [S] devra être déduite des sommes allouées à titre d'indemnisation,
DÉBOUTE Mme [N] [S] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
DÉBOUTE Mme [N] [S], l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au paiement des dépens
DÉBOUTE Mme [N] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente