Cour d'appel, 24 avril 2024. 23/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00041
Date de décision :
24 avril 2024
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSZ EZ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00787
[Y]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANNEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE-
VINGT- QUATRE
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
GROUPAMA MEDITERRANEE
Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Mediterranée venant aux droits de la S.A Amaline Assurances, agissant poursuite et diligences de ses présentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Représentée par son directeur en ses bureaux audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 septembre 2015, Monsieur [J] [E] [Y], assuré social auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Amaline.
Le 4 octobre 2015, Monsieur [J] [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Le 3 septembre 2018, la société Amaline a alloué à Monsieur [J] [Y] une provision de 1 500,00 euros.
Après expertises amiables et par courrier du 9 janvier 2019, la société Amaline a offert à Monsieur [J] [Y] une indemnisation de son préjudice corporel en lien avec l'accident à hauteur de la somme de 15 474 euros.
Par actes d'huissier délivrés les 5 et 19 juin 2019, Monsieur [J] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la société Amaline et la Caisse d'assurance maladie de Haute-Corse aux fins d'indemnisation de ses préjudices, sollicitant avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire.
Selon décision du 19 décembre 2019 publiée au journal officiel le 27 décembre 2019, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé les transferts de portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Amaline Assurances notamment à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée.
Selon ordonnance du 19 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a condamné la société Amaline à payer à Monsieur [J] [Y] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 15 474 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a avant dire droit ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [P], sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 12 avril 2021.
Par décision du 16 mars 2022, la Mutuelle sociale agricole a notifié à Monsieur [J] [Y] l'attribution d'une pension d'invalidité dans la catégorie médicale 2 à compter du 1er décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022 signifié le 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la société Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [J] [Y] la somme totale de 6148 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision versée de 16 974 euros :
. 4 054,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 7 500,00 euros au titre des souffrance endurées
. 10 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 1 568,00 euros au titre des frais non médicaux restés à charge
- débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance
- condamné la société Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Groupama Méditerranée aux dépens.
Selon déclaration au greffe déposée le 19 janvier 2023 enregistrée le 20 janvier 2023, Monsieur [J] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 2 décembre 2022 en sollicitant l'infirmation ou la réformation de la décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise médicale complémentaire
- condamné la société Groupama Méditerrannée à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 60 148 euros au titre des préjudices suivants, déduction faite de la provision déjà versée de 16 974 euros, 4 054 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 568 euros au titre des frais non médicaux restés à charge
- débouté Monsieur [J] [Y] au titre de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 5 septembre 2023, Monsieur [J] [Y] demande à la cour de voir :
-dire l'appel recevable et bien fondé,
-infirmer en conséquence le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- avant dire droit voir, ordonner un complément d'expertise médicale de Monsieur [J] [Y] aux fins de voir :
. déterminer l'incidence professionnelle de ce dernier à la suite de son classement en invalidité 2ième catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au mois de décembre 2021 ;
. déterminer aussi les autres postes liés à l'aptitude au travail, ainsi que le taux de
déficit fonctionnel permanent et plus largement des autres postes du préjudice corporel qui
peuvent tous s'en trouver modifiés ;
. dire enfin que le complément d'expertise devra s'étendre aussi à la complication cardiaque qui devra être appréciée par un cardiologue comme sapiteur qui est seul est apte à se prononcer sur une telle complication, qui dépasse la compétence d'un médecin expert généraliste
- dire que du tout il sera dressé un rapport à déposer au greffe dans un délai de 3 mois,
Subsidiairement, et non autrement :
- condamner la compagnie Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :
. 30 464 euros pour la liquidation de son préjudice corporel et dire que la provision
de 15 474 euros allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 19 juin 2020 sera déduite de cette somme,
. 52 680 euros à titre forfaitaire pour une perte de chance caractérisée par 1'impossibilité de poursuivre un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur, ou toute autre somme qu'il plaira à la cour de lui allouer pour indemniser ce préjudice dont le caractère certain n'est pas discutable,
- condamner l'intimée aux dépens de l'instance y compris les honoraires d'expertise médicale ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son conseil signifiées le 19 septembre 2023, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée venant aux droits de la société anonyme Amaline Assurances sollicite de voir :
- confirmer le jugement en date du 2 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles
- le condamner à payer à Groupama la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale par acte d'huissier du 24 mars 2023 n'a pas constitué avocat.
Selon courrier adressé au tribunal judiciaire de Bastia le 30 juillet 2019, elle a produit des débours définitifs de 14 637,68 euros détaillés comme suit :
. Frais hospitaliers : 1 427,13 euros
. Frais médicaux : 1 279,10 euros
. Frais pharmaceutiques franchise déduite : 26,75 euros
. Indemnités journalières du 30 septembre 2015 au 10 novembre 2016 : 11 904,70 euros.
L'ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 a fixé l'affaire à plaider le 8 janvier 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est constant que :
- Monsieur [J] [Y] selon certificat médical initial du 30 septembre 2015 établi par le centre hospitalier de [Localité 3] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2015 pour contusions musculaires multiples suite accident de la voie publique,
- le 9 octobre 2015, il a consulté le docteur [M], chirurgien orthopédiste qui a constaté une fracture non déplacée de la 2ième phalange de l'hallux avec aspect fragmenté des sesamoïdes et petite irrégularité corticale médiale du scaphoïde,
- le 4 février 2016, il a été opéré par le docteur [M] de l'épaule droite pour conflit sous acromial droit résistant au traitement médical avec arthropathie acromioclaviculaire,
- du 8 au 9 mars 2016, il a été admis à la clinique Maymard pour vives douleurs de l'hémithorax gauche et la scintigraphie pratiquée a révélé une embolie pulmonaire inférieure à droite tandis que le scanner abdomino-pelvien a montré un infarctus splénique partiel puis transporté au service de soins intensifs du service de cardiologie du centre hospitalier de [Localité 3] du 9 au 15 mars 2016 où un arrêt de travail a été délivré jusqu'au 3 avril 2016,
- le docteur [M] a renouvelé l'arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2016 prolongé jusqu'au 31 août 2016.
Les expertises extra-judiciaires amiables pratiquées par le docteur [L] après accedits des 12 avril 2016 et 12 juillet 2016 puis accedit du 27 juin 2018, après avis sapiteur sollicité auprès du docteur [C], cardiologue, et malgré avis contraire daté du 30 juillet 2018 du docteur [T] médecin conseil de l'assuré, concluent respectivement :
- selon rapport du 12 juillet 2016 à un état de santé non consolidé
- selon rapport établi à une date inconnue fixant la date de consolidation au 30 mars 2017 et ne retenant aucun élément sur le plan cardio-vasculaire rattachable à cet accident et aucune séquelle sur le plan cardio-vasculaire même pour chiffrer les souffrances endurées et le taux d'AIPP.
L'avis du docteur [C] repris par le docteur [L] dans la seconde expertise amiable conclut que le thrombus mural de l'aorte n'est pas en lien direct et certain avec l'accident du 30 septembre, l'embolie pulmonaire est la conséquence de la chirurgie effectuée le 4 février 2016.
Le docteur [T] selon dire du 30 juillet 2018 établi après pré-rapport du 27 juin 2018 critique l'avis du docteur [C] en excluant l'imputabilité de l'embolie pulmonaire à la chirurgie effectuée le 4 février 2016 et questionnant l'imputabilité de l'infarctus splénique en l'absence de présentation par Monsieur [Y] de facteurs de risque de cette pathologie et d'absence de conclusions formelles du sapiteur qui indique qu'il ne lui semble pas qu'une simple de chute de moto soit susceptible d'entraîner de telles lésions.
L'expertise judiciaire établie le 5 avril 2021 après accedit du 3 mars 2021 et notifiée aux parties le 12 avril 2021 conclut à :
- une consolidation fixée au 30 mars 2018.
- concernant le mécanisme de l'infarctus (constaté concomitamment avec l'embolie pulmonaire les 8 et 9 mars 2016), l'embolie artérielle dont l'origine est un thrombus pariétal de l'aorte ascendante présentant une lésion intimale causée par la décélération et le traumatisme de l'accident du 30 septembre 2015
- concernant l'embolie pulmonaire, à distance de l'accident initial qui a nécessité une immobilisation de la cheville gauche par botte et un traitement anticoagulant, une phlébite surale passée inaperçue ne peut être formellement écartée sans que cette embolie pulmonaire limitée n'explique l'essoufflement. Il n' y a pas de séquelle respiratoire imputable.
Pour justifier à nouveau en cause d'appel sa demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise, l'appelant soutient que le docteur [P], expert judiciaire non cardiologue, n'exclut pas de façon certaine l'imputabilité de l'embolie pulmonaire à l'accident et n'a pas pris le soin de s'adjoindre un sapiteur, ses conclusions restant vagues, imprécises et approximatives alors que Monsieur [Y] a été placé en invalidité 2ième catégorie à compter du 1er décembre 2021et ne peut plus travailler.
Pour s'opposer à cette demande, l'assureur soutient que l'expert judiciaire a retenu pour se prononcer ainsi que Monsieur [Y] est en affection longue durée pour une pathologie cardiaque lourde et psychiatrique antérieurement à l'accident (ALD pour affection cardiaque page 5 du rapport) et sans avoir contesté ce point par un dire, la contestation de ce chef formée par l'appelant s'avère tardive.
Il fait aussi valoir que le recours à un sapiteur n'est qu'une simple faculté pour l'expert et non une obligation alors que Monsieur [Y] n'a pas sollicité en cours d'expertise un tel avis.
La cour relève qu'elle reste dans l'ignorance des causes du placement en invalidité 2ième catégorie de Monsieur [J] [Y] par la Mutualité sociale agricole et non par la Caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er décembre 2021 de même qu'elle ignore la situation alléguée par Monsieur [Y] entre le 30 mars 2018 et le certificat médical du docteur [G], psychiatre, établi le 5 octobre 2021 soit 6 ans après le fait générateur lequel certifie que Monsieur [Y] présente un affaissement de l'humeur de base, des troubles cognitifs, des perturbations du caractère à type d'irritabilité, des troubles du sommeil, une perte d'intérêt pour les activités plaisantes, une souffrance morale intense ainsi qu'un sentiment de culpabilité et d'inutilité important sans préciser à quoi se rattache cet état de santé.
A l'examen de ces éléments, la cour estime qu'aucun élément médical dirimant et suffisant n'autorise le rattachement du placement en invalidité 2ième catégorie de Monsieur [Y] à compter du 1er décembre 2021 par un organisme social autre que
celui ayant pris initialement en charge les conséquences de l'accident initial à savoir la
Mutualité sociale agricole en lieu et place de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, seule en cause d'appel, avec l'accident du 30 septembre 2015 et ce d'autant plus que le premier juge mentionne 'dans ses écritures, Monsieur [Y] indique qu'il aurait repris le travail en mars 2019'.
Succombant dans la charge de prouver un éventuel élément de rattachement entre cette invalidité et l'accident du 30 septembre 2015, la demande de contre-expertise de Monsieur [J] [Y] est donc infondée par application de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile.
En outre, la cour observe que si le docteur [P] expert judiciaire, certes non cardiologue, n'a pas fait appel à un sapiteur comme il n'en a pas l'obligation, Monsieur [J] [Y] ne lui en a pas signalé la nécessité au cours des opérations d'expertise.
L'expert a néanmoins pris en compte comme rattachable à l'accident du 30 septembre 2015 l'infarctus constaté le 8 mars 2016 mais non l'embolie pulmonaire constatée le même jour qu'il n'a pu rattacher de façon certaine à l'accident, n'excluant pas une phlébite passée inaperçue.
La cour relève néanmoins que l'embolie pulmonaire a été retenue par l'expert au titre des souffrances endurées (page 8 du rapport) alors qu'il conclut à l'absence de séquelles respiratoires, permettant ainsi la réparation complète de Monsieur [Y] au titre de ce poste de préjudice de même que l'état anxio-dépressif chronicisé qui a été retenu au titre du déficit fonctionnel permanent.
De ce chef, la demande de contre-expertise n'est pas non plus justifiée en application de alinéa 1 de l'article 146 du code de procédure civile.
Enfin et s'agissant des postes de préjudice perte de gains actuels et pertes de gains futurs ainsi que l'incidence professionnelle avec perte de chance, rappelant qu'en vertu de l'article 246 du code civil, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et qu'il est libre d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée, la cour ne s'estime pas tenue a priori par des conclusions expertales et, disposant des éléments de revenus versés contradictoirement aux débats, estime tout autant que la demande de contrexpertise n'est pas plus justifiée sur ce point.
La cour confirme donc la décision du premier juge en qu'elle n'a pas ordonné de contre-expertise.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y]
Les juges du fond apprécient souverainement l'objectivité du rapport de l'expert et sa
portée, étant rappelé que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Sur la date de consolidation
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c'est à dire la date fixée par l'expert médical de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
En l'espèce, l'expert a retenu une date de consolidation fixée au 30 mars 2018 qui n'est pas critiquée à titre subsidiaire par les parties.
La cour fixe donc la date de consolidation au 30 mars 2018 ce que le premier juge a omis de faire.
Sur les préjudices patrimoniaux
A titre liminaire, la cour relève que selon courrier adressé le 14 mars 2019 à la société Amaline Assurances, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a demandé paiement de ses débours à hauteur de la somme de 14 637,68 euros. L'intimée et assureur conclut que ces débours ont été payés.
La cour néanmoins pour les besoins de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [J] [E] [Y] les fera figurer dans les postes de préjudice soumis à recours.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santés actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l'espèce et même si la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ne formule aucune demande, la cour se reportant au décompte définitif produit le 30 juillet 2019, retient des frais hospitaliers exposés pour la période du 4 février 2016 au 4 février 2016, des frais médicaux du 6 novembre 2015 au 7 février 2017, des frais pharmaceutiques du 29 janvier 2016 au 3 août 2016 et une franchise à déduire, frais exposés avant le 30 mars 2018 soit un total exposé de 2 732,98 euros par l'organisme social en la cause.
La cour infirme donc le premier juge en ce qu'il a ajouté à ces frais, les indemnités journalières servies à la victime qui se doivent d'être examinées au titre du poste perte de
gains professionnels actuels et statuant à nouveau fixe le poste DSA à la somme de 2 732,98 euros.
- la perte de gains professionnels actuels
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Au titre des indemnités journalières, Monsieur [Y] a perçu une somme totale de 11 904,70 euros pour la période du 30 septembre 2015 au 10 novembre 2016 qu'il convient de mentionner.
Monsieur [Y] sollicite à nouveau qu'en cause d'appel ce poste de préjudice soit réservé faute de contrat de travail à durée déterminée renouvelé et sans chiffrer sa demande.
La cour infirme le premier juge en ce qu'il s'est limité à constater que Monsieur [Y] ne chiffre pas le montant du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels alors qu'il convient en statuant à nouveau de déclarer réservé ce poste de préjudice.
- les frais divers
Les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable), doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 568 euros comprenant 1 200 euros de frais de médecin conseil justifiés selon factures et 368 euros de frais de casque moto qui sont pourtant constitutif d'un préjudice matériel sans lien avec une indemnisation au titre d'un préjudice corporel.
L'appelant sollicite en cause d'appel et à titre subsidiaire fixation de ce poste de préjudice à la somme de 300 euros (soit moins que devant le premier juge) par voie d'infirmation, l'intimée ne faisant aucune demande de ce chef.
La cour, tenue par les demandes de l'appelant, infirme donc le premier juge en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 568 euros et statuant à nouveau fixe le poste frais divers pour une somme de 300 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et la perte de chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée
Ces postes de préjudice sont destinés à réparer la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation ainsi que les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible voire qui entraînent une dévalorisation sur le marché du travail.
L'expert [P] n'a pas retenu l'existence de ces préjudices considérant que le poste préjudice de gains futurs n'est pas justifié puisque Monsieur [Y] est en fin de contrat de travail à durée déterminée et qu'il n'existe aucune incidence professionnelle car il est apte médicalement à la profession exercée.
Sur un plan médical, la cour rappelle que l'expert a retenu au titre des séquelles consolidées un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, une raideur cervicale minime, une raideur minime de l'épaule droite, une raideur minime de la cheville gauche, un état anxio dépressif chronicisé mais ne constate aucune séquelle lombaire, respiratoire, abdominale et sexuelle en lien avec l'accident.
Sur ce point, l'appelant soutient et démontre qu'à la date de l'accident il est salarié en contrat de travail à durée déterminée comme monteur pneumatiques polyvalent atelier véhicules légers et poids lourds de la société par action simplifiée Ferrari du 5 janvier 2015 au 4 avril 2015 puis du 4 mai 2015 au 31 octobre 2015 et que du fait de l'accident du 30 septembre 2015, il a été privé d'une chance d'obtenir auprès de son employeur un contrat de travail à durée indéterminée et demande de voir cette perte chance réparée par la somme de 52 680 euros correspondant à deux ans de salaire brut.
La cour relève que Monsieur [Y] a été placé en arrêt pour maladie à compter du 30 septembre 2015 un mois avant l'échéance de son contrat de travail à durée déterminée devant intervenir le 31 octobre 2015.
Mais il résulte du courrier de son employeur daté du 31 janvier 2017 et contradictoirement versé aux débats qu'avant la fin de son contrat à durée déterminée, son employeur l'a informé de son souhait de lui faire, dès qu'il serait rétabli, une proposition de contrat à durée indéterminée et que courant décembre 2015, Monsieur [Y] l'a recontacté pour l'informer de complications médicales qui empêchaient définitivement la poursuite des discussions entamées pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
La preuve de perte de chance alléguée n'est donc pas rapportée alors que la non conclusion du contrat de travail à durée indéterminée résulte non pas d'un état médicalement constaté mais d'une volonté de Monsieur [J] [E] [Y] manifestée dès fin décembre 2015 de ne pas souscrire un tel contrat avec son employeur.
En outre et de façon surabondante, la cour relève que le placement en invalidité 2ième catégorie de Monsieur [Y] à compter du 1er décembre 2021 par un organisme social autre que celui ayant pris initialement en charge les conséquences de l'accident initial à savoir la Mutualité sociale agricole en lieu et place de la Caisse primaire
d'assurance maladie de la Haute-Corse démontre que Monsieur [Y] a retravaillé après la date de consolidation avant d'être déclaré invalide le 1er décembre 2021.
Monsieur [Y] succombe ainsi dans la charge de la preuve d'une perte de gains professionnels futurs,d'une incidence professionnelle et d'une perte de chance en lien avec l'accident du 30 septembre 2015, d'obtenir auprès de son employeur un contrat de travail à durée indéterminée.
La cour confirme ainsi le premier juge en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de ces chefs.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
L'expert [P] a retenu :
- un déficit temporaire total le 4 décembre 2016 puis du 8 au 15 mars 2016 soit pendant 9 jours
- un déficit temporaire classe II ou 25 % du 30 septembre 2015 au 3 février 2016, du 5 février 2016 au 7 mars 2016 puis du 16 mars 2016 au 15 mai 2016 soit pendant 220 jours
- un déficit temporaire classe I ou 10 % du 16 mai 2016 au 30 mars 2018 soit pendant 684 jours.
L'appelant sollicite de voir réparer ce poste de préjudice sur la base d'un taux journalier de 66 euros sans s'expliquer sur un tel taux horaire qui ne correspond pas aux jurisprudences habituelles en la matière, l'intimé sollicitant la confirmation de la décision telle que déférée de ce chef.
La cour confirme donc la décision du premier juge qui, retenant un taux horaire de 30 euros raisonnablement évalué, a réparé ce poste de préjudice par une somme totale de 4 054 euros.
- les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a quantifié ce poste de préjudice 3,5/7 retenant une intervention sous anesthésie générale, deux hospitalisations, une embolie pulmonaire, un infractus splénique et une souffrance morale.
L'appelant conteste cette quantification moyenne de ce poste de préjudice alors que l'expert n'y pas ajouté l'ensemble des soins reçus, le port d'un collier cervical et le déplacement en béquilles sur plusieurs semaines et sollicite réparation à hauteur de 12 000 euros, l'intimée s'y opposant et demandant la confirmation de la décision déférée qui a retenu une réparation à hauteur de la somme de 7 500 euros.
La cour rappelle que le port d'un collier cervical et de béquilles se doivent d'être réparés au titre du préjudice esthétique temporaire que l'expert n'a cependant pas retenu non plus d'ailleurs qu'une prise de poids de 20 kgs relevée par le docteur [L] dans son expertise amiable du 27 juin 2018.
C'est pourquoi, la cour confirme la décision déférée du chef des souffrances endurées à hauteur de 7 500 euros mais estime que le préjudice esthétique temporaire qui ne doit pas être réparé au titre des souffrance endurées a été omis par l'expert de sorte que la cour en application de l'article 246 du code civil, et rappelant que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et qu'il est libre d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée, et retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire indemnisable.
- le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Ce préjudice est constitué selon les constations expertales combinées du docteur [L] et du docteur [P] par le port d'un collier cervical et de béquilles pendant plusieurs semaines ainsi qu'une prise de poids de 20 kgs chez un homme âgé de 45 ans à la date de l'accident (pour être né le [Date naissance 1] 1970) et de 47 ans à la date de la consolidation, éléments de nature à l'évidence à induire une altération visible de son apparence physique.
La cour estime que ce préjudice peut être quantifié de modéré soit 3/5 et doit être justement réparé par la somme de 4 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée à payer Monsieur [J] [Y] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- INFIRME la décision telle que déférée sur la date de consolidation, le montant des débours définitifs, le poste dépenses de santé actuelles, le poste perte de gains professionnels actuels, fris divers et préjudice esthétique temporaire
Statuant à nouveau,
- FIXE la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] [Y] en lien avec l'accident du 30 septembre 2015 au 30 mars 2018
- PRÉCISE que les débours définitifs de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse s'établissent à une somme de 14 637,68 euros détaillés comme suit :
. Frais hospitaliers : 1 427,13 euros
. Frais médicaux : 1 279,10 euros
. Frais pharmaceutiques franchise déduite : 26,75 euros
. Indemnités journalières du 30 septembre 2015 au 10 novembre 2016 : 11 904,70 euros
- FIXE la réparation du poste dépenses de santé actuelles ( DSA ) à la somme de 2 732,98 euros
- DÉCLARE le poste perte de gains professionnels actuels (PGPA) réservé
- FIXE la réparation du poste frais divers ( FD) à la somme de 300 euros
Y ajoutant,
- DÉBOUTE Monsieur [J] [E] [Y] de sa demande de contrexpertise
- FIXE la réparation du poste préjudice esthétique temporaire ( PET) à la somme de 4 500 euros
- PRÉCISE que Monsieur [J] [E] [Y] a perçu une provision de 1 500 euros le 3 septembre 2018 et une provision 15 474 euros le 19 juin 2020 à valoir sur son préjudice corporel
- DÉCLARE le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse
- CONFIRME la décision telle que déférée pour le surplus
- CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée venant aux droits de la société Amaline Assurances à payer à Monsieur [J] [E] [Y] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Méditerranée venant aux droits de la société Amaline assurances aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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