Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-44.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.816
Date de décision :
3 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, et les articles L. 135-2 et L. 143-4 du même Code issus de la loi du 13 novembre 1982, ensemble la convention collective nationale de la coiffure étendue par arrêté du 21 décembre 1980 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... est entré comme apprenti coiffeur au salon de coiffure de M. Y... le 13 décembre 1963 et est demeuré au service de celui-ci en qualité de coiffeur jusqu'à son licenciement pour cause économique intervenu en mars 1983 ; qu'ayant toujours été rémunéré sur la base du SMIC, il a, après son départ de l'entreprise, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de la convention collective de la coiffure, le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés et de compléments d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes formées sur le fondement de la convention collective précitée et ne lui accorder que les indemnités légales de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu essentiellement que ce salarié, qui avait été informé par lettre recommandée de son employeur du 22 janvier 1981 que celui-ci ne pourrait le conserver à son service s'il devait lui verser le salaire élevé prévu par la convention collective récemment étendue, avait accepté en connaissance de cause d'être payé à ses conditions habituelles de rémunération plutôt que de se voir licencier ;
Attendu cependant que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont ils relèvent ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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