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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2024. 2405937

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405937

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et transmise par une ordonnance du 3 octobre 2024 au tribunal administratif de Rennes, Mme A B demande au tribunal la décharge en droits et majoration de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l'année 2023 pour le navire Ambabo IV enregistré sous le n° B70428, mise à sa charge par un titre de perception émis le 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour contester le titre de perception litigieux du 11 avril 2023, la requérante s'est bornée à adresser, le 25 juin 2024, un courriel à un agent du guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), avec lequel elle avait échangé en mars de la même année. Ainsi, elle n'a pas respecté la procédure de contestation prévue à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, laquelle exige que le redevable adresse sa contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement (à savoir la direction des créances spéciales du Trésor) et non directement à l'ordonnateur (à savoir le GUFIP). Faute de contestation régulièrement formée, et alors même que la demande qu'elle a formulée le 25 juin 2024 a été rejetée expressément le 27 juillet 2023 par l'ordonnateur, la requête, de nature au surplus à être tardive, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 24 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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