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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 janvier 2025. 2407007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407007

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 9 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 800 euros. Elle soutient que : - la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de retrait du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les observations de Me Badoc, avocate de Mme A B ; - et les observations de Mme A B. Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte de Mme A B le 15 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1989, entrée en France le 28 mai 2021, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2021, date à laquelle elle a rejoint son époux, de nationalité italienne et vivant en France, avec lequel elle s'est mariée en Tunisie le 10 janvier 2021, qu'elle est bien intégrée dans la société française et maîtrise le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est divorcée de son époux depuis le 6 octobre 2023 et que, si elle occupe un emploi à temps partiel en qualité d'agent de propreté, elle ne justifie d'aucune autre intégration particulière en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante serait démunie d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme A B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision de retrait de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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