Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Octobre 2024
Dossier N° RG 23/04321 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3OK
Minute n° : 2024/495
AFFAIRE :
[O] [V] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société S.E.M.A (société d’économie mixte d’aménagement de construction et de gestion de la ville de [Localité 8])
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 prorogé au 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Patricia CHEVAL
la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie HELLEBOID, de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société S.E.M.A (société d’économie mixte d’aménagement de construction et de gestion de la ville de [Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V], venant aux droits de son père décédé, monsieur [J] [V], est propriétaire du bateau « DOMINO II », navire en bois de construction classique de type pointu.
Au printemps 2021, le bateau a été mis à terre sur le port de [Localité 8] pour la réalisation de travaux, consistant notamment en des travaux sur le moteur, sur l’arbre d’hélices, sur le presse étoupe, et sur la réfection de l’installation électrique.
Les opérations de remise en eau du bateau ont été confiées à la société d’économie mixte d’aménagement de construction et de gestion de la ville de [Localité 8] (ci-après SEMA). Elles devaient initialement avoir lieu en date du 8 avril 2021, mais ont été reportées au 9 avril en raison des conditions météorologiques.
Or, à l’occasion de la remise à l’eau du bateau, celui-ci a eu à subir d’importantes voies d’eau.
Monsieur [V] a adressé des réclamations orales, puis écrites, à la SEMA en sollicitant le dédommagement, invoquant notamment que l’installation électrique et le moteur, qui n’était plus garanti par le constructeur, ont été mis hors d’usage.
Parallèlement, il a saisi son assureur du sinistre et monsieur [W] [Y] a été diligenté en qualité d’expert.
Suite à la réunion contradictoire du 11 mai 2021, il a conclu que « les règles de l’art de mise à flot d’un navire de construction en bois classique stationné depuis un mois à terre n’ont pas été respectées »; il a chiffré le préjudice de monsieur [V].
Monsieur [V] a de nouveau sollicité la SEMA par courrier en date du 25 mai 2021 ; celle-ci a fait valoir, par courrier du 1er juin suivant, qu’elle estimait que les services portuaires avaient accompli une mission de grutage de mise à l’eau conformément à ce qui avait été convenu et qu’elle n’avait pas commis de faute à l’origine du dommage dont il était fait état.
Monsieur [V] a adressé une mise en demeure à la SEMA en date du 22 juin 2021 ; par courrier du 5 juillet suivant, la SEMA a répondu qu’elle maintenait sa position.
Toutefois, la SEMA et sa compagnie d’assurance, la compagnie AVIVA (S.A. ABEILLE IARD & SANTE dans la procédure) ont proposé de procéder à des opérations d’expertise par courriel du 27 juillet 2021.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue, la compagnie AVIVA diligentant monsieur [I] [T] du cabinet GARDEY ET ASSOCIES tandis que monsieur [Y] intervenait en représentation de monsieur [V].
Cette expertise a abouti au chiffrage du préjudice matériel à la somme de 17.397,05 euros et 4.840,08 euros pour les “frais annexes”.
Finalement, en date du 16 novembre 2021, le préjudice a été estimé par monsieur [T] à la somme de 10.524,64 euros pour le préjudice matériel et 1.657,84 euros pour le préjudice immatériel et la perte de jouissance.
Monsieur [V] a fait savoir à la société SEMA ainsi qu’à son assureur qu’il acceptait une indemnisation à hauteur de cette estimation par courriers du 13 janvier 2022.
Par courrier du 1er février 2022, la compagnie d’assurances AVIVA a contesté le principe de la responsabilité de son assurée.
Eu égard au refus de prise en charge opposé par l’assurance de l’indemnisation, monsieur [O] [V] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN. Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a refusé la demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 4 avril 2023.
Par actes d’huissier séparés en date du 7 juin 2023, monsieur [O] [V] a fait assigner la société d’économie mixte d’aménagement de construction et de gestion de la ville de [Localité 8] ainsi que la société dénommée «ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS » devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 19.397,04 euros au titre de son préjudice matériel outre les intérêts légaux à compter du 22 juin 2021,
- 1.657,84 euros au titre des frais de réservation d’une place de port à [Localité 7] outre les intérêts légaux à compter du 22 juin 2021,
-1.828,24 euros au titre des préjudices complémentaires outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
- 5. 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;
en tout état de cause, il sollicitait la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures, intitulées “conclusions en réplique n°2", monsieur [O] [V]
a porté sa demande de dédommagement au titre du préjudice matériel à la somme de 19.471,10 euros et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 10.000 €, laissant le surplus des demandes en l’état de leur formalisation dans l’assignation.
Monsieur [V] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1231-1 et 1194 du Code civil ainsi que l’article 835 du Code de procédure civile. Il s’appuie également sur le rapport de monsieur [Y] en date du 22 décembre 2021 et sur la “réponse sur le rapport par monsieur [T]” en date du 16 novembre 2021.
Il expose notamment qu’il s’était entendu avec madame [K], la responsable de port, préalablement à la remise à l’eau du bateau, afin de lui exposer le protocole à respecter pour la remise à l’eau de ce type de navire. Il n’a pas été informé de l’heure de la prestation, qui avait été reportée en raison des conditions météorologiques, ce qui explique son absence lors de la remise à l’eau. En tout état de cause, il fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les règles de l’art font partie intégrante des usages et que la société se devait « en sa qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux » ; or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le grutier à la manœuvre a remis le bateau immédiatement en eau profonde sans attendre 24 heures de trempage ainsi que prévu ; ainsi, en retirant les sangles immédiatement, il n’a pas accompli sa mission dans les règles de l’art.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 29 février 2024, la société SEMA concluant en commun avec son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, a sollicité à titre principal le débouté de monsieur [V] en l’ensemble de ses demandes, sollicitant à titre reconventionnel sa condamnation à leur payer une somme de 3.000 € à chacune au visa de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
À titre subsidiaire, elle a demandé de voir limiter la responsabilité de la SEMA à hauteur de 20 %, de réserver l’indemnisation du préjudice matériel dans l’attente de la production, par les soins de Monsieur [V], d’un devis de remise en état du moteur du bateau endommagé ; en tout état de cause, elle a conclu au débouté de monsieur [V] en sa demande au titre des frais de main-d’œuvre à hauteur de 840 € ainsi que relativement à ses autres demandes :au titre notamment des frais de réservation d’une place de port, de frais de déplacements exposés pour se rendre aux réunions d’expertise, des frais de grûtage pour le remplacement du moteur, au coût du constat d’huissier du mois d’avril 2022 ainsi qu’aux frais de transport de moteur pour l’expertise et au titre du préjudice de jouissance. En tout état de cause, elle sollicite de voir limiter la condamnation de la compagnie d’assurances en tenant compte de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 10.000 € et un maximum de 76.250 € et du plafond de garantie de 200.000 €.
Enfin, la SEMA et son assurance sollicitent de voir ramener à de plus justes proportions les sommes demandées au titre des frais irrépétibles et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SEMA et son assurance soutiennent qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SEMA n’est caractérisée aux termes de l’expertise et si l’on se réfère à l’article 1.4 règlement particulier de police du port de [Localité 9], celui-ci mettant à la charge du propriétaire du bateau la vérification de l’étanchéité du navire durant la remise à l’eau. Ainsi, il appartenait à monsieur [V] « d’attendre, avant d’effectuer la mise en eau du bateau, que celui-ci ne soit plus en travaux non finis et impropre à la navigation, de s’opposer au retrait des sangles par le grutier ou encore de s’opposer à la mise en eau profonde du bateau, ce qu’il n’a pas fait » (page 5 des conclusions de la SEMA).
A titre subsidiaire, la responsabilité de la SEMA doit être limitée à 20 % au maximum de la réparation des dommages occasionnés car le grutier a bien réalisé sa mission de grûtage et de mise à l’eau du navire sans dégâts sur celui-ci, qu’il a attendu par précaution cinq minutes avant de retirer les sangles, et qu’il a pris des bonnes mesures suite à l’envahissement par l’eau du navire ainsi que le relève l’expertise.
Sur les préjudices dont la réparation est demandée, les défenderesses visent les articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil, soutenant notamment qu’aucun chiffrage de la réparation du moteur n’est intervenu ; le moteur a été d’emblée remplacé, l’expert déplorant lui-même l’absence de toute mesure conservatoire pour préserver le moteur du bateau et l’absence de devis de remise en état de ce moteur. Or, il ne saurait être procédé au remplacement à neuf du moteur et de ses accessoires sans rechercher s’il était réparable au préalable ; par suite, il y a lieu de débouter monsieur [V] de ses demandes et de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production par lui d’un devis de remise en état du moteur du bateau endommagé. De plus, les frais de main-d’œuvre ne pouvant lui être attribués à hauteur du coût de la main-d’œuvre d’un professionnel. Enfin, les autres frais ne sont pas justifiés, monsieur [V] ayant été en mesure de se faire représenter lors des accédits, et en l’absence de justificatifs nécessaires (notamment ayant trait aux mesures conservatoires qui auraient dû être prises sur le moteur endommagé).
L’ordonnance de clôture est en date du 26 mars 2024, fixant l’audience au 4 juin suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, prorogé au 17 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en référence au dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il sera précisé qu’il ne sera statué que sur les demande déterminées, actuelles et certaines telles qu’énoncées dans les dernières conclusions respectives des parties.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code: «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1194 du Code civil : «Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, monsieur [V] et la SEMA n’ont pas contractualisé par écrit auparavant de l’intervention de la SEMA relativement aux modalités de remise à l’eau du navire.
Pour autant, la remise à l’eau a été effectuée par la SEMA, ainsi qu’en atteste deux factures, respectivement en date du 9 mars 2021 et du 9 avril 2021.
Ces factures ont été acquittées intégralement par monsieur [V] (pièces n° 1et 2 de la SEMA).
La pièce n°1 fait notamment état de la prestation de “mise à l’eau” ; elle est indiquée comme ayant eu lieu en date du 17 mars 2021 et il est précisé qu’elle est « incluse dans le forfait », en référence au « forfait carénage 3 jours le 05/03/2021 » sus mentionné.
L’attestation versée aux débats par monsieur [V] (en pièce n°2) tend à confirmer que monsieur [V] aurait effectivement rencontré madame [K] (responsable du port) préalablement à l’exécution de la prestation de remise à l’eau pour évoquer le protocole de remise à l’eau d’un bateau en bois -nécessitant trempage prolongé sur un plan incliné avant retrait des sangles pour permettre au bois de regonfler. Cette attestation ne peut avoir que valeur de commencement de preuve. Toutefois, le fait n’apparaît pas fomellement contesté par la SEMA.
L’historique repris dans l’expertise apparaît intégrer également qu’une rencontre préalable aurait eu lieu entre monsieur [V] et le représentant de la SEMA pour déterminer le protocole à suivre pour la mise à l’eau du navire. Ce fait n’a pas été contesté dans l’expertise, à laquelle ni Madame [K] (“en congés”) , monsieur [G] (dont la présence n’a pas été jugée “nécessaire” par la SEMA).
En revanche, les attestations versées en pièces n°5 à 7 par monsieur [V] établissent de manière certaine, de par leur concordance entre elles et avec la date objective des voies d’eau (qui confirme l’enlèvement des sangles immédiatement au moment de la remise à l’eau sans période de trempage), que le navire a été mis à flot en eau profonde au pied de la grue, san sdélai d’attente.
Ce déroulement est d’ailleurs confirmé par l’expertise judiciaire (page 4/8 du rapport).
Dès lors, le déroulement des faits et le moment de survenance de la voie d’eau, ne laissent pas de place au doute relativement au lien de causalité entre la remise à l’eau et les dommages occasionnés au bateau ; ce lien de causalité apparaît direct et certain.
De plus, indépendamment de toute contractualisation verbale entre les parties, la prestation de remise à l’eau supposait, de la part du professionnel rémunéré, d’être exécutée dans les règles de l’art.
L’expert conclut en ce sens, notamment en page 7/8 de son rapport, que : « Le préjudice subi par M. [V] est consécutif à l’envahissement partiel de son navire qui venait d’être remis à flot par la SEMA. Laquelle, en la personne de son grutier M. [G], n’a pas agi conformément aux règles de l’art qui consistent à s’assurer que le navire ne souffre pas de voie d’eau avant de libérer les sangles de levage.
Comme expliqué ci-avant, ce contrôle d’étanchéité, obligatoire pour tout type de navire, est d’autant plus impérieux que le DOMINO II est un navire en bois classique.
Aucun élément de nature imprévisible exceptionnelle ne justifiant ce manquement, nous estimons que le sinistre qui nous occupe est imputable à la SEMA. [...]»
L’absence du propriétaire lors de la remise à l’eau du navire n’est pas une circonstance exonératoire de la responsabilité du professionnel, rémunéré pour l’exécution de sa prestation -ainsi que mentionnée à la facture.
Il incombait au grutier de vérifier personnellement l’étanchéité du navire avant le retrait des sangles. Le contrat formalisé entre les parties, en l’absence de précisions des modalités de remise à l’eau, ne peut faire supposer que la responsabilité incombait au client dont la présence n’était pas impérative, celui-ci ayant donné délégation à la SEMA pour l’intégralité des opérations de mise à l’eau -qui devaient êrte réalisées dans les règles de l’art sans nécessité de le voir spécifier au contrat.
De plus, en l’état du contrat entre les parties, la société SEMA est mal fondée à se référer à l’article 1.4 du règlement particulier de police du port de [Localité 9] (pièce n°4 de la SEMA), référence à celui-ci n’étant par ailleurs pas faite par un document contractuel signé par les parties ; en tout état de cause, cet article régit la « compétence du personnel du port », indépendamment de tout contrat d’entretien conclu relativement aux navires ; or, c’est le cas en l’espèce et ainsi que retenu plus haut, il s’agissait bien d’un mandat pour gérer la remise à l’eau dans son intégralité.
Enfin, les « bonnes mesures » prises par le grutier suite à l’entrée d’eau à l’intérieur du navire telles que relevées par l’expert et ainsi qu’en fait état la SEMA, ne sont pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité pour la faute de son préposé à l’origine du dommage.
Il se déduit de ces observations que non seulement ces éléments ne sont pas de nature à écarter la responsabilité de la SEMA, mais encore, ils n’apparaissent pas de nature à objectiver la demande de limitation de la responsabilité (de la SEMA).
Dès lors, en l’espèce, la faute de la SEMA est caractérisée et se trouve à l’origine des dommages survenus sur le navire «DOMINO II ».
Cette faute est de nature à engager son entière responsabilité sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’indemnisation du préjudice
L’expert judiciaire a retenu pour montant estimé des préjudices matériels liés à l’événement la somme de 19.315,02 euros TTC et celle de 5.296,08 euros TTC en réparation des « préjudices annexes ».
Aux termes de l’article 1231-3 du Code civil : «Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
L’article 1231-4 du même code poursuit que «Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »
En l’espèce, la faute de la SEMA dans l’exécution de sa prestation de remise à l’eau du navire suivant carénage a été caractérisée. Elle est constitutive d’une faute lourde au regard des règles de l’art régissant la remise à l’eau d’un bateau de ce type (bateau en « bois classique »). À cet égard, l’expert judiciaire précise (page 5/8 du rapport) dans le paragraphe VI.1 intitulé « avis de l’expert » que : « Des éléments visés ci-avant, il ressort qu’hormis le non-respect de la convention précitée, la cause principale du sinistre est le non-respect des règles de l’art, notamment l’absence de contrôle de l’étanchéité du navire et de ses composants au moment de sa remise à flot.
S’y ajoute une cause aggravante que représente l’absence d’intervention immédiate du grutier, pourtant sur place. »
Rappelons qu’il a été considéré (ci-dessus) que les dommages causés au navire, ainsi que retenu par l’expert judiciaire, constituent la suite immédiate et directe de l’exécution fautive de la prestation.
En dépit de l’affirmation de la société SEMA selon laquelle l’absence de production du moteur endommagé à l’expertise aurait fait obstacle à l’évaluation des préjudices, l’expert judiciaire ne fait pas état d’une telle obstruction dans le cadre de son rapport.
De plus, bien que les conclusions de l’expertise aient pu être amplement discutées entre les parties par la voie de dires, aucun dire ne semble avoir contesté l’évaluation du préjudice relativement à l’absence de production du moteur endommagé lors des opérations expertales.
En outre, il doit être observé que ce moteur a été « enlevé » en présence d’un huissier, qui a constaté la présence sur l’ancien moteur de « traces de corrosion ainsi que de la peinture écaillée » (pièce n°37 de mosnieru [V]); l’état du moteur tel que constaté ne semble pas compatible avec une réparation pour réutilisation par monsieur [V] ; celui-ci a donc effectivement procédé à son remplacement. Il ne peut valablement lui être reproché d’avoir favorisé le remplacement eu égard à la corrosion généralisée qui aurait eu de forte chance de compromettre -en toute logique- la fiabilité d’une réparation.
Monsieur [V] ne justifie pas de sa demande de dédommagement excédant le chiffrage effectué par l’expert dans ses conclusions.
Il y aura lieu de l’indemniser pour son préjudice matériel à hauteur de la somme de 19.315,02 euros TTC.
En outre, il sera indemnisé pour un montant de 1.657,84 € au titre des frais de réservation d’une place à [Localité 7] pour les mois de juillet et août 2021, frais qui été noté par l’expert comme « acceptée par l’expert tiers » ; seront également pris en compte les frais de déplacement et de location de véhicules pour se rendre à l’expertise pour un montant total de 902,24 €, relativement auxquels il ne peut être fait grief à monsieur [V] d’avoir souhaité se déplacer en personne bien qu’étnt représenté par un avocat.
Il s’ensuit que l’ensemble des frais complémentaires pour lesquels la SEMA et son assurance seront redevables d’une indemnisation s’élève à 2.560,08 euros TTC.
Pour le surplus intégré par l’expert aux “frais accessoires”, les honoraires de Maître HELLEBOID ne relèvent pas d’une indemnisation mais sont à intégrer aux demandes accessoires. Par suite, ils ont été retranchés au montant tel que calculé par l’expert.
Enfin, sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, il ne peut pas être nié sur le principe ; cependant, à ce titre monsieur [V] s’en rapporte aux frais de port engagés pour la place du bateau au port de [Localité 8] du mois d’avril 2021 mois d’avril 2022, « soit 4671,51 €, arrondi à 5000 €».
Or, des frais auraient nécessairement été engagés pour l’amarrage du bateau indépendamment de son état de navigabilité. L’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance ne peut se confondre avec de tels frais.
En l’état de sa formulation, la demande afférente doit être rejetée.
Les sommes dues tant qu’indemnisations donneront lieu à intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que sollicité, soit en date du 22 juin 2021.
Sur la demande de limitation de condamnation demandée par l’assurance
La compagnie d’assurances doit être tenue responsable, et par suite, condamnée en commun avec son assurée ; les condamnations seront prononcées in solidum.
En outre, la société ABEILLE IARD & SANTE, concluant en commun avec son assuré, la société SEMA, formule la demande suivante relativement à la prise en charge de l’indemnisation : « Limiter la condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en tenant compte de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 10 000 € et un maximum de 76 250 €, et du plafond de garantie de 200 000 €».
En l’espèce, la demande de voire pris en compte les seuil et plafond d’indemnisation s’avère sans objet.
En tout état de cause, en l’état de sa formulation, la demande apparaît indéterminée, et doit, par suite, être écartée ; au surplus, il sera observé que cette demande, formulée à l’encontre d’une co-concluante, n’apparaît pas s’inscrire dans le respect des droits de la défense de celle-ci.
La juridiction n’est pas saisie d’un litige entre les parties et il ne lui incombe pas de procéder à des constatations sur les relations contractuelles entre les parties sans qu’il y ait lieu à trancher entre des prétentions distinctes.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés SEMA et ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société SEMA), succombant en l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Ces frais incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de les détailler.
Les défenderesses seront, de même, condamnées in solidum au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En dépit de la demande formulée en ce sens, en l’absence d’un élément justifiant l’opportunité que ne soit écartée l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE [Localité 8] entièrement responsable civilement des conséquences dommageables survenues, par suite de la faute de son préposé, sur le navire « DOMINO II » propriété de monsieur [V] en date du 9 avril 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE [Localité 8] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer monsieur [O] [V] la somme de 19.315,02 euros en réparation de son préjudice matériel survenu sur son navire dénommé « DOMINO II » ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE [Localité 8] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer monsieur [O] [V] la somme de 2.560,08 euros en réparation de l’ensemble des préjudices accessoires survenus sur le navire « DOMINO II » ;
DIT que les sommes dues à titre d’indemnisation pour les dommages subis par le navire « DOMINO II » porteront intérêt au taux légal à compter 22 juin 2021 ;
DEBOUTE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de limitation de garantie formulée à l’encontre de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE [Localité 8] ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE [Localité 8] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer monsieur [O] [V] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE [Localité 8] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, incluant toutes les sommes visées à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
DIT qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,