Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04249 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00072 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSEY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le 25 Décembre 1967 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [L] [Z] le maintien de la fixation de la date de guérison au 25 février 2021.
Par lettre en date du 17 septembre 2021, Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par courrier expédié le 5 janvier 2022, Monsieur [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le remplaçant de son médecin traitant a commis une erreur dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail en cochant la case accident du travail en lieu et place de celle relative à la maladie professionnelle et avoir envoyé un certificat rectificatif qui n’a pas été pris en compte par la caisse.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut à l’existence d’une difficulté d’ordre médical et sollicite une expertise judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM a justifié sa décision de cessation de versement des indemnités journalières par le fait que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [P] [C] (Rhumatologue) [Adresse 4]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Monsieur [L] [Z] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [L] [Z], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [L] [Z] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 30 mai 2022, l’état de santé de Monsieur [L] [Z] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
- Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur [I] [N], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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