Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-14.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.553
Date de décision :
8 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1993), que Mme X... était au volant du véhicule automobile appartenant à M. Y... avec lequel elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Y... qui s'était saisi du volant, ce véhicule a été accidenté sans qu'aucun autre véhicule ait été impliqué ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur les Assurances générales de France à réparer le préjudice de Mme X... alors, selon le moyen, que le seul véhicule impliqué dans l'accident étant celui conduit par Mme X..., cette dernière ne pouvait invoquer à son profit les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en prétendant le contraire, la Cour a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., propriétaire de la voiture resté à son bord à côté de la conductrice intervenait dans la conduite, ce dont il résulte qu'il était resté le gardien de ce véhicule ; qu'ayant ensuite constaté que M. Y... avait, en se saisissant brusquement du volant, commis une faute à l'origine de l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen, que la cour d'appel a décidé que M. Y... et son assureur étaient tenus de réparer le préjudice subi par Mme X... victime de cet accident ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, il résultait des circonstances non contestées de l'espèce qu'une altercation avait opposé les époux ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le comportement manifesté alors par Mme X..., conductrice du véhicule accidenté, n'avait pas concouru à la réalisation du dommage dont celle-ci a été victime ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen indispensable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que les parties n'ont pas invoqué dans leurs conclusions que le geste de M. Y... serait survenu au cours d'une altercation entre les époux ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique