Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-16.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.002
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme STRIBICK, dont le siège est sis zone industrielle à Andrezieux Boutheon (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société anonyme 3 M Y..., dont le siège est sis boulevard de l'Oise à Cergy-Pontoise (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Stribick, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société 3 M Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 1986), la société 3 M Y... (la société 3 M) a confié, suivant un marché du 24 août 1974, à la société Stribick, la réalisation du gros oeuvre d'un immeuble ; que les travaux commencés le 2 septembre 1974, ont été arrêtés le 3 octobre suivant ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Stribick, le 24 octobre 1974, une décision du juge des référés, en date du 27 novembre 1984, a constaté la résiliation du marché conformément aux dispositions contractuelles en cas d'arrêt des travaux et un expert a été désigné pour faire connaître son avis sur l'évaluation du préjudice subi par la société 3 M, du fait essentiellement des retards subis et de l'obligation de chercher un autre entrepreneur ; que, par une décision devenue irrévocable, il a été jugé que le préjudice dont se prévalait la société 3 M constituait une créance dans la masse ; qu'à la suite de la réclamation formée par la société 3 M à la suite du rejet de sa production, la cour d'appel a admis cette dernière société au passif du règlement judiciaire de la société Stribick pour une certaine somme ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Stribick assistée de M. Z..., syndic de son règlement judiciaire, fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, il doit être laissé au syndic un délai raisonnable et suffisamment long pour prendre sa décision sur la continuation des contrats conclus par la partie en règlement judiciaire sans que l'autre partie puisse opposer au syndic la clause contractuelle de résiliation de plein droit en cas d'inexécution dans un bref délai après sommation ; qu'en l'espèce, où le règlement judiciaire de la société Stribick avait été prononcé par jugement du 24 octobre 1974, désignant M. Z... en qualité de syndic, la société 3 M avait fait sommation à celui-ci le 28 octobre, de remettre le chantier en activité dans le délai de 10 jours prévu au marché, et que, dès l'expiration de ce délai, la société 3 M avait saisi le juge des référés de sa demande en constatation du jeu de la clause de résiliation expresse ; que l'introduction hâtive de cette demande avait privé de sa faculté d'option le syndic, qui n'avait pas eu le temps raisonnablement nécessaire pour prendre, sur les plans matériel et financier, les mesures indispensables en vue de faire redémarrer le chantier, ainsi que la société Stribick et M. Z..., ès qualités, l'avaient fait valoir dans leurs conclusions laissées sans réponse par l'arrêt attaqué ; et qu'en sa décision imputant néanmoins à la société Stribick et à M. Z..., ès qualités, le préjudice causé à la société 3 M par l'inexécution du marché résultant de sa résiliation, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, et a violé cette disposition d'ordre public ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après le jugement prononçant le règlement judiciaire, la société 3 M avait fait sommation à la société Stribick ainsi qu'au syndic de reprendre les travaux et que par lettre du 30 octobre 1974, ce dernier avait indiqué à la société 3 M que les travaux reprendraient le 6 novembre suivant et qu'à la date du 7 novembre, il a été constaté que l'engagement pris par le syndic n'avait pas été suivi d'effet ; que la cour d'appel a encore relevé que l'ordonnance qui a constaté, le 27 novembre 1974, la résiliation du marché faute de reprise des travaux, n'avait pas été frappée d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que la créance de la société 3 M s'élevait à un certain montant, conformément aux indications données par le rapport de l'expert désigné par le premier juge, selon lequel cette somme s'appliquait à concurrence de 3 908 922 francs aux révisions de prix supplémentaires payées par la société 3 M en raison du retard d'exécution des travaux de construction, consécutif à la résiliation du marché de gros-oeuvre, maçonnerie, et à concurrence de 1 147 350 francs aux dépenses supplémentaires réclamées par l'entreprise CFEM en raison des mêmes retards, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions additionnelles, s'appropriant, à titre de moyen, les observations énoncées dans l'avis écrit de M. X... produit aux débats, la société Stribick et M. Z... ès qualités de syndic, représentant la masse, avaient soutenu que l'ensemble des préjudices de la société 3 M, liés aux retards d'exécution, étaient couverts par la clause du marché du gros oeuvre stipulant qu'en cas de retard sur le planning des travaux, une pénalité calculée sur la base forfaitaire de 1/2 000 des valeurs de chaque poste considéré sera appliquée à l'entreprise pour chaque jour de retard, tandis que seuls pouvaient donner lieu à une indemnisation distincte, les préjudices du maître de l'ouvrage pour frais de travaux et honoraires liés au changement d'entreprise, à la suite de la rupture du marché passé avec la société Stribick ; mais que l'arrêt n'a pas répondu à ces conclusions mettant la cour d'appel en demeure de distinguer entre ces deux sortes de dommages subis par la société 3 M, et n'a pas expliqué en quoi les révisions de prix et dépenses supplémentaires entrainées par les retards de la construction n'entraient pas dans les prévisions de la clause contractuelle stipulant des pénalités forfaitaires de retard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était nullement tenue de répondre aux divers éléments d'un rapport obtenu à titre officieux par la société Stribick et le syndic Z... et dépourvu de tout caractère contradictoire, a, par une appréciation souveraine des documents versés aux débats, dont elle a reproduit les conclusions, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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