Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-85.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.270
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans en date du 27 août 1987 qui, sur renvoi après cassation, après avoir rejeté sa demande de supplément d'information et déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté a prononcé son renvoi devant la cour d'assises du département d'Eure-et-Loir sous l'accusation de meurtre.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre 1986 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il porte sur la détention provisoire :
Attendu que le mémoire déposé au nom de X... ne propose aucun moyen relatif au maintien en détention provisoire de celui-ci ;
Qu'il s'ensuit que le dossier de la procédure étant parvenu à la Cour de Cassation le 14 septembre 1987 et le demandeur n'ayant adressé dans le délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale aucun mémoire relatif à la détention provisoire il doit, par application de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi sur ce point ;
Sur le pourvoi en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de supplément d'information et le renvoi devant la cour d'assises :
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 172, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 218 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation après avoir annulé des actes de l'information auxquels le ministère public et le juge d'instruction se sont référés pour requérir et ordonner la transmission des pièces au procureur général ne peut, en ce qui concerne ces réquisitions et ordonnance que constater leur nullité et appliquer les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale dès lors qu'aucune circonstance tirée de la procédure ne s'y oppose ;
Attendu que saisie sur renvoi après cassation de la procédure suivie contre X..., inculpé de meurtre, la chambre d'accusation a, par arrêt du 12 mars 1987, prononcé l'annulation d'une ordonnance du juge d'instruction, désignant deux experts chargés de l'examen psychiatrique de cet inculpé, ainsi que des divers actes relatifs à l'expertise réalisée par ces praticiens ; que les juges ont, en outre, prescrit la cancellation des paragraphes faisant état des résultats de ladite expertise, tant dans le réquisitoire définitif établi par le procureur de la République que dans l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, sans prononcer l'annulation de ces actes, puis ordonné un supplément d'information et délégué le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans à cette fin ;
Attendu qu'après exécution de ces mesures la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de complément d'information présentée par X... et décidé son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Mais attendu que, malgré le caractère définitif de l'arrêt du 12 mars 1987 ordonnant les cancellations, mesures d'ailleurs non prévues par la loi, la chambre d'accusation qui avait à bon droit prononcé l'annulation de l'expertise critiquée devait tirer toutes les conséquences de cette annulation et constater la nullité des réquisitions et ordonnance en leur entier ;
D'où il suit qu'en s'abstenant de le faire, comme l'article 206 du Code de procédure pénale leur en faisait obligation, les juges ont méconnu les textes visés au moyen ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
DECLARE X... DECHU de son pourvoi en tant qu'il concerne la détention provisoire ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 27 août 1987 sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la détention provisoire du demandeur, lesquelles sont expressément maintenues et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers ;
Et pour le cas ou cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance :
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra X... devant la cour d'assises du département d'Eure-et-Loir.
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