Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-43.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.757
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juin 2007), que Mme X... a été engagée par l'ADAPEI de Haute-Saône par contrat de travail du 11 février 2000 en qualité d'éducatrice spécialisée et affectée à l'Institut médico-éducatif "L'Aurore", la convention collective applicable étant celle des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que l'ADAPEI de Haute-Saône ayant refusé de prendre en compte le temps de travail de l'intéressée au sein de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Conseil général du Doubs en qualité d'éducatrice spécialisée non titulaire, du 2 novembre 1998 au 11 juin 1999, au titre de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 38 de la convention collective, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'ADAPEI de Haute-Saône fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée pouvait prétendre à la reprise totale de son ancienneté pour les fonctions qu'elle avait exercées au sein de l'Aide sociale à l'enfance du Doubs soit 7 mois et 9 jours, de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 430,76 euros à titre de rappels de salaires et accessoires calculés en brut et arrêtés au 7 décembre 2005, ainsi que les rappels et accessoires postérieurs au 7 décembre 2005 et calculés sur la base du coefficient de rémunération de 581 alors, selon le moyen, que selon l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature, l'ancienneté est prise en compte dans sa totalité et qu'en cas de recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique, l'ancienneté est prise en compte dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement ; que la comparaison des activités pour la vérification de l'identité ou de la différence de nature des établissements ou services au regard de l'article 38 susvisé, doit concerner, non pas l'objet théorique et général des établissements ou services considérés, mais leurs activités spécifiques et effectives ; qu'en considérant de façon globale les activités de protection sociale et judiciaire de l'enfance, sans préciser les fonctions auparavant exercées par la salariée et sans tenir compte de l'activité spécifique, dans ce domaine, du service de l'Aide sociale à l'enfance du Conseil général du Doubs pour les comparer à l'activité spécifique de l'institut médico-éducatif de l'ADAPEI 70, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1996 et des articles 1134 du code civil et L. 131-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'employeur ne contestait pas dans ses conclusions devant la cour d'appel le caractère identique ou assimilable des fonctions exercées par la salariée au sein de l'Institut médico-éducatif et du pôle ASE du Conseil général du Doubs ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 comme dans sa nouvelle rédaction, que les missions et activités confiées au service de l'aide sociale à l'enfance d'un département rentraient bien dans la définition des actions visées par l'article 1er de la convention collective nationale du 15 mars 1966, en a déduit que l'Aide sociale à l'enfance du Conseil général du Doubs et l'institut médico-éducatif "L'Aurore" de l'ADAPEI de Haute-Saône constituaient des établissements de même nature au sens de l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADAPEI de Haute-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI de Haute-Saône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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