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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.516

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Paris (16e), ..., pris en sa qualité d'associé et de gérant démissionnaire de la société Biomed, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de M. Rudi X..., 2 / de M. André Z..., demeurant tous deux à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 1994, Me Delvolvé, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n 5018 rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 juillet 1992 au profit de MM. X... et Z... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 12 janvier 1994 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son DESISTEMENT ; Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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