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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.696

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance d'Eure-et-Loir, dont le siège social est 31, avenue de la Paix à Lèves, Mainvilliers (Eure-et-Loir), gestionnaire du Foyer des Boissières à Lèves, Mainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°) de M. Mohamed Y..., 2°) de Mme Y..., tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Attila Y..., mineur au moment des faits, 3°) de M. Attila Y..., 4°) de la société SODIMA, dont le siège social est à Bailleau-Le-Pin, Illiers Combray (Eure-et-Loir), 5°) de M. Guy Pierrat, administrateur au redressement judiciaire de la société SODIMA, domicilié 5, boulevard Chasles à Chartres (Eure-et-Loir), 6°) de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est 7, avenue Marcel Proust à Chartres (Eure-et-Loir), 7°) Consorts Y..., défendeurs à la cassation ; La société SODIMA a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance d'Eure-et-Loir, de Me Capron, avocat de la société SODIMA, de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. et Mme. Y..., MM. Attila Y..., Alain et Georges Y... et contre M. Pierrat ès qualités ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 1990), qu'Attila Y... et Alain Y..., tous deux mineurs, placés dans un foyer administré par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance d'Eure-et-Loir (l'association), se sont introduits dans les locaux de la société SODIMA (la société) et y ont commis des dégradations dont la société a demandé réparation aux deux mineurs, à leurs parents, M. et Mme Mohamed Y... et M. Georges Y... ainsi qu'à l'association ; que les consorts Y... ont demandé la garantie de leur assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France (le GAMF) et de l'association ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé l'association tenue, in solidum avec les consorts Y... et Alain Y..., d'indemniser la société et de l'avoir condamnée à garantir pour partie les époux Y... du montant des dommages-intérêts mis à leur charge, alors que, d'une part, en considérant, sans provoquer les explications des parties, que la responsabilité de l'association était engagée en tant que commettant tenu de répondre du dommage causé à la suite d'une faute de son personnel, fondement différent de ceux qu'avaient invoqués la société et les époux Y..., la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ; alors que, d'autre part, en estimant que cette faute était en relation directe avec la réalisation du dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la société avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, lors des faits, les deux mineurs étaient en fugue à la suite d'une faute de surveillance dont l'association était responsable ; Et attendu que l'arrêt relève qu'alors qu'ils étaient en mesure de constater l'absence irrégulière des deux mineurs et d'envisager les dangers d'une fugue tant pour eux-mêmes que pour des tiers, les responsables du foyer s'étaient abstenus d'en informer les familles et les services de la gendarmerie, les privant ainsi de toute possibilité de prévenir la commission des faits ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la réalisation du dommage était en relation directe avec la carence du personnel éducatif de l'association ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de l'action directe qu'elle formait contre le GAMF, alors qu'en s'abstenant de répondre à des conclusions soutenant que le comportement d'Attila Y... constituait, pour ses parents, un accident au sens de la police qu'ils avaient souscrite, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait exercé une action directe contre le GAMF ; Que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

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