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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-43.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.514

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire ADIA , a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la société Renault à Douai en 2003 et 2004 ; qu'estimant ces missions irrégulières ou ayant pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre l'entreprise utilisatrice aux fins de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié intérimaire verse aux débats des éléments de nature à étayer l'existence de l'ensemble des missions qu'il allègue, le doute qui subsiste sur la durée exacte et le nombre précis des missions accomplies au profit de l'entreprise utilisatrice, qui a effectivement eu recours à ses services, doit profiter au salarié intérimaire ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un contrat de mission temporaire d'une journée du 29 avril 2003 au 29 avril 2003 visant une formation à suivre à "Cuincy" (lieu de l'usine George Besse de Renault) ainsi qu'une attestation ASSEDIC visant la période travaillée chez Renault avec une seule interruption entre le 21 novembre 2003 et le 10 décembre 2003 ; qu'en retenant qu'il n'était "pas établi" que le salarié ait été mis à disposition de la société Renault et qu'il avait "peut-être" travaillé pour d'autres utilisateurs pendant la journée du 29 avril 2003 et pour la période du 1er au 21 novembre 2003 pour refuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, lorsqu'elle devait en déduire que l'employeur n'était pas en mesure de justifier la durée exacte des missions d'intérim et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 124-3 et L. 124-7 du code du travail ; 2°/ que s'inscrit dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité, exclusif du recours au travail intérimaire, l'élargissement programmé de la gamme de véhicules produits dans l'entreprise sur plusieurs années successives qui s'accompagne d'une recherche d'amélioration des capacités productives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les activités de l'usine de Cuincy qui étaient originairement limitées à la fabrication d'un seul modèle de véhicule s'étaient étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles à compter des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'elle a encore relevé que l'employeur avait annoncé au début du mois d'octobre 2004 que le record historique de production de l'année 2000 devrait être dépassé (arrêt attaqué p. 7) ; qu'enfin, et à l'instar des premiers juges (jugement entrepris p. 5), elle a admis que la société Renault avait cherché à réaliser des gains de productivité destinés à "produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes" ; qu'en retenant pour justifier le recours au travail intérimaire, d'une part, que les lancements successifs de nouveaux modèles avaient généré des problèmes spécifiques de mise en production et que les modèles Megane avaient connu un succès non envisagé, d'autre part, que les effectifs intérimaires avaient augmenté entre les années 2002 à 2004 avant de refluer avec des «soubresauts» à partir de la fin de l'année 2004, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre un projet d'augmentation durable de la production par la diversification de la gamme proposée et la recherche de gains de productivité, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 3°/ que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques "soubresauts" (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société Renault avait poursuivi un objectif de "gains de productivité" destiné à permettre de "produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes" ; qu'en retenant que les missions de six mois et quatre mois de M. X... au sein de l'entreprise n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de l'entreprise, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que les seules missions d'intérim étaient celles que le salarié avait effectuées au sein de la société Renault du 5 mai au 31 octobre 2003 puis du 10 décembre 2003 au 2 avril 2004 et, d'autre part, que le salarié avait été engagé pour des tâches précises correspondant à un accroissement temporaire d'activité ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrats à durée indéterminée à compter du 5 mai 2003 et DE L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités et rappels de salaire AUX MOTIFS QUE la société par actions simplifiée RENAULT, constructeur d'automobiles du même nom, dispose à CUINCY (59 553), près de DOUAI, d'une unité de production dite USINE GEORGES GESSE; que M. Patrick X... y a été employé en qualité d'intérimaire, selon contrats de mission temporaire conclus avec la société ADIA, entreprise de travail temporaire, et contrats de mise à disposition intervenus entre cette dernière et la société RENAULT ; que les parties s'accordent pour les périodes, motifs et postes ci après : - 5 mai au 5 août 2003, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2003 pour "accroissement temporaire d'activité justification : parachutiste entre le bât. E étage préparation et la sellerie. flux A" : caractéristiques particulières du poste de travail : "conducteur de chanlatte avec permis VL": - du 10 décembre 2003 au 2 avril 2004, pour "accroissement temporaire d'activité justification : mixage JIR 84" ; caractéristiques particulières du poste de Travail : 'jocket banc rouleau" ; que M. X... revendique deux missions supplémentaires, contestées par la société RENAULT l'une le 29 avril 2003, l'autre du au 21 novembre 2003 ; qu'il est en tout cas constant qu'à l'expiration de la seconde période sur laquelle s'accordent les parties, soit le 2 avril 2004, M. X... n'a plus travaillé au soin de l'usine ; Sur le contexte des contrats litigieux : qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents d'information établis à l'intention du Comité d'établissement ainsi que des comptes rendus de ses réunions, que les années 2002 à 2004 ont été marquées par un important regain des activités de l'usine de CUINCY de la société RENAULT ; Que ces activités, limitées en 2001 à la fabrication du seul modèle de véhicule automobile "SCENIC 1" en fin de vie, se sont coup sur coup étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles, à savoir la :"MEGANE Il Berline" (2002), "MEGANE SCENIC Il" (2003), "MEGANE SCENIC Coupé Cabriolet" (2003),"MEGANE SCENIC Long" (2004) Qu'au 31 janvier des années correspondantes, ainsi que de celles qui les ont immédiatement précédées et suivies, les effectifs de l'établissement ont été les suivants : effectifs propres : 5912 (2001) ; 5833 (2002) ; 5791 (2003) ; 5879 (2004) ; 56952 (2005) ; 6124 (2006) ; intérimaires : 608 (2001) ; 246 (2002) ; 1368 (2003) ; 1773 (2004) ; 1288 (2005) ; 381 (2006) ; que la situation au 31 janvier de chaque année ne rend qu'imparfaitement compte des variations des effectifs permanents, liées aux départs et nouvelles embauches en cours d'année, et surtout de l'ampleur du recours à l'intérim ; que, pour ces mômes années, une analyse mois par mois révèle que l'effectif intérimaire : - ramené à 246 au 31 janvier 2002, était déjà de 400 au 31 mars de la même année, pour continuer à progresser et atteindre plus de 2 734 et 2746 en mai et juin 2003, - amorçait une décroissance au milieu de l'année 2003 avec un brutal décrochage (intérimaires passés de 2746 à 1794 pour le mois de juillet), mais d'abord poursuivie en "dents de scie", marquée de soubresauts : 2 446 intérimaires en août 2003, 2078 en septembre 2003, 2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004, pour s'engager dans une diminution cette fois significative et globalement continue à compter des derniers mois de l'année 2004 :1877 en novembre 2004, 1288 en janvier 2005, 1031 en mars 2005, 932 en juillet 2005, 461 en novembre 2005, 381 en décembre 2005 et janvier 2006 ; que la société RENAULT explique le recours à l'intérim par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents, et surtout - un besoin de main d'oeuvre accru dans la phase de lancement des nouveaux modèles de véhicule, lié aux problèmes spécifiques de mise en production et dont avait été initialement prévue une décroissance continue pour être notamment ramené à un millier d'intérimaires au mois de décembre 2004, comme illustré par l'histogramme évoqué dans le jugement entrepris ; - un regain d'activité non envisagé lors de la construction de l'histogramme, consécutif à une forte demande des modèles MEGANE à partir du mois de mars 2004, ayant différé la décroissance prévue qui n'en est pas moins intervenue pour ramener à 381 le nombre des intérimaires au 31 décembre 2005 ; que ces explications ne sont pas sérieusement contestées ; que l'observation vaut tant pour les problèmes techniques de mise en production, évoqués devant le Comité d'établissement, que pour le succès commercial des modèles MEGANE ayant notamment conduit à la mise en place d'une équipe de nuit, puis d'une organisation permettant de poursuivre la fabrication sur un flux pendant les congés d'été ; Qu'au début du mois d'octobre 2004, il était observé (Cf : information du personnel sur le plan emploi 2005-411 embauches en CDI en 2005 à l'Usine Renault Douai"; 7 octobre 2004) : "l'usine produit actuellement 2 300 véhicules par jour et devrait dépasser le record historique de production de l'année 2000 (400 000 véhicules produits, d'ici quelques semaines' record expliquant qu'il ait été alors recouru également à l'intérim ; Que s'agissant des contrats à durée indéterminée, la société RENAULT insiste, devant la Cour, sur le fait que le lancement des nouveaux modèles a permis 700 embauches entre 2002 et 2004 ; que cette affirmation mérite en réalité d'être complétée ; qu'en effet, ces embauches ont surtout eu pour objet de combler des départs ;qu'au 31 décembre 2005, l'accroissement net de l'effectif propre a en définitive été de l'ordre d'une centaine, la société RENAULT précisant d'ailleurs à la Cour, comme elle l'avait en son temps indiqué au Comité d'établissement, qu'elle a poursuivi, parallèlement aux tâches supplémentaires inhérentes aux nouvelles mises en fabrication, un objectif de "gains de productivité" destiné à permettre de 'produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes" ; Sur la licéité des contrats litigieux : qu'aux termes de l'article L 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire "ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ; que cette dernière ne peut faire appel à des salaries intérimaires "que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L 124-2-1 ", tel l' accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Qu'il en résulte que dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs taches résultant du seul accroissement temporaire d'activité, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que l'article L 124-7 al 2 du Code du travail précise que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié intérimaire rten violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4", soit notamment celles précitées, "ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission" ; que sans préjudice du recours du salarié contre l'entreprise de travail temporaire, cette faculté ne s'étend cependant pas aux autres irrégularités, notamment de forme, susceptibles d'affecter le contrat de mission ; qu'en l'espèce M. X... s'est trouvé en mission d'intérim, au sein de la société RENAULT (usine de CUINCY), du 5 mai au 31 octobre 2003, puis du 10 décembre 2003 au 2 avril 2004, les autres missions invoquées devant être écartées comme peut-être effectuées sur contrats conclus avec la même entreprise de travail temporaire (société ADIA), mais dont il n'est pas établis qu'ils l'aient été pour mise à disposition de la société RENAULT ; Que la première a débuté au moment où le recours à l'intérim connaissait ses pics sans doute les plus importants mais ponctuels puisque l'effectif intérimaire était deux mois plus tard réduit de plus du tiers, liés au lancement simultané des nouveaux modèles MEGANE SCENIC 2 (J 84) et MEGANE Coupé cabriolet (E 84), la seconde en phase de décroissance de ce même recours, encore que marquée de soubresauts consécutifs au lancement du nouveau modèle MEGANE SCENIC Long (R 84) et d'une forte demande commerciale ; Que les deux missions ont porté sur des tâches précises qu'impliquaient une sollicitation temporairement accrue du Département logistique industrielle (échanges entre l'étage préparation du bâtiment E et la sellerie flux A), pour la première, l'accroissement temporaire d'activité du Département montage (mixage de production des modèles MEGANE SCENIC 2 (J 84) et MEGANE SCENIC Long (R 84), pour la seconde ; Qu'elles ont été limitée dans le temps (6 mois, pour l'une ; 4 mois pour l'autre) ; qu'elles n'ont nullement eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de l'entreprise ; que les prévisions de la société RENAULT ne permettaient pas d'envisager, pour M. X..., une durée d'emploi autre que de quelques mais ; que ne peut être retenue une violation caractérisée des articles L 124-2 à L 124-2-4 du Code du travail ; Que les faits, et notamment l'évolution dans le temps du rapport 'affectifs propres f intérimaires") confirment d'ailleurs, a posteriori, un recours à l'intérim qui, pour avoir revêtu quelque ampleur, n'en est pas moins resté lié à une situation particulière, impliquant un surcroît temporaire de main d'oeuvre ; qu'il n'a pas été perdu de vue que le contrat de travail à durée indéterminée doit rester la règle pour les activités durables, même si ont pu ponctuellement exister quelques différés limités d'ajustements, inhérents aux difficultés de l'exercice ; Que dans ces conditions, contrairement à l'appréciation des premiers juges, il n'y a pas lieu à requalification des contrats litigieux en contrat de travail à durée indéterminée, avec les conséquences de droit qui s'y attachent ; que M. X... sera donc débouté de son appel, la société RENAULT déclarée fondée en son appel incident, et le jugement entrepris réformé en conséquence ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié intérimaire verse aux débats des éléments de nature à étayer l'existence de l'ensemble des missions qu'il allègue, le doute qui subsiste sur la durée exacte et le nombre précis des missions accomplies au profit de l'entreprise utilisatrice, qui a effectivement eu recours à ses services, doit profiter au salarié intérimaire ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un contrat de mission temporaire d'une journée du 29 avril 2003 au 29 avril 2003 visant une formation à suivre à « CUINCY » (lieu de l'usine George BESSE de RENAULT) ainsi qu'une attestation ASSEDIC visant la période travaillée chez RENAULT avec une seule interruption entre le 21 novembre 2003 et le 10 décembre 2003 ; qu'en retenant qu'il n'était « pas établi » que le salarié ait été mis à disposition de la société RENAULT et qu'il avait «peut-être» travaillé pour d'autres utilisateurs pendant la journée du 29 avril 2003 et pour la période du 1" au 21 novembre 2003 pour refuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, lorsqu'elle devait en déduire que l'employeur n'était pas en mesure de justifier la durée exacte des missions d'intérim et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L 124-3 et L 124-7 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'inscrit dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité, exclusif du recours au travail intérimaire, l'élargissement programmé de la gamme de véhicules produits dans l'entreprise sur plusieurs années successives qui s'accompagne d'une recherche d'amélioration des capacités productives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les activités de l'usine de CUINCY qui étaient originairement limitées à la fabrication d'un seul modèle de véhicule s'étaient étendues au lancement industriel et commercial de quatre nouveaux modèles à compter des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'elle a encore relevé que l'employeur avait annoncé au début du mois d'octobre 2004 que le record historique de production de l'année 2000 devrait être dépassé (arrêt attaqué p. 7) ; qu'enfin, et à l'instar des premiers juges (jugement entrepris p. 5), elle a admis que la société RENAULT avait cherché à réaliser des gains de productivité destinés à «produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes » ; qu'en retenant pour justifier le recours au travail intérimaire, d'une part, que les lancements successifs de nouveaux modèles avaient généré des problèmes spécifiques de mise en production et que les modèles MEGANE avaient connu un succès non envisagé, d'autre part, que les effectifs intérimaires avaient augmenté entre les années 2002 à 2004 avant de refluer avec des «soubresauts» à partir de la fin de l'année 2004, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre un projet d'augmentation durable de la production par la diversification de la gamme proposée et la recherche de gains de productivité, la cour d'appel a violé les articles L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques « soubresauts » (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société RENAULT avait poursuivi un objectif de « gains de productivité » destiné à permettre de «produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes»; qu'en retenant que les missions de six mois et quatre mois de Monsieur X... au sein de l'entreprise n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de l'entreprise, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L 124-2 et L 124-2-1 du code du travail ;

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