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Tribunal Administratif de Lyon, 28 janvier 2025. 2500636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2500636

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500636

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