Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/01082
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [H]
né le 09 Novembre 1946 à [Localité 4] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2013, M. [E] [H] a cédé à M. [O] [Y] la licence de débit de boissons de catégorie IV exploitée dans le cadre de l'activité de la SARL ABC Dancing Palace moyennant le prix de 40.000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2013, la SARL ABC Dancing Palace a cédé à M. [O] [Y] « agissant en qualité de gérant » de la S.A.R.L Le Palace Club « en cours d'immatriculation » le fonds de commerce dans lequel est exploitée la licence sus visée, moyennant le prix de 260.000 euros payable par un versement de 110.000 euros et pour le solde de 150.000 euros, au moyen d'un crédit vendeur remboursable en 60 échéances mensuelles.
Le contrat de cession comporte une clause résolutoire produisant effet, à défaut de paiement d'une échéance, un mois après la délivrance du commandement de payer et stipule que les deux cessions sont indissociables entre elles.
Le 17 décembre 2013, la SARL ABC Dancing Palace a fait délivrer à la SARL Le Palace Club un commandement de payer les échéances non réglées et visant la clause résolutoire.
Selon l'ordonnance du 13 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan, a :
-condamné solidairement la SARL le Palace Club et M. [Y] à payer à la SARL Dancing Palace la somme de 3 712,28euros,
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation de la cession du fonds de commerce, ainsi que la résiliation de la cession de la licence IV, aux torts exclusifs de la SARL Palace Club et M. [O] [Y],
- ordonné l'expulsion de la SARL Le Palace Club et tous occupants de son chef,
- fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux à la somme mensuelle de 2 695,30euros,
-condamné la SARL Le Palace Club et M. [Y] aux entiers dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance rendue le 13 octobre 2014
L'arrêt de la cour d'appel a été signifié à Maître [F] [R] [K], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la SARL Le Palace Club le 16 février 2016 et selon la modalité de l'article 659 du Code de procédure civile à M. [O] [Y] le 18 février 2016.
Par acte d'huissier du 20 mars 2019, M. [O] [Y] a assigné M. [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement des articles 1229 et 1352-6 du code civil afin de le voir condamné à lui payer la somme de 4 000euros en restitution du prix de la licence IV, avec intérêt au taux légal et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [H] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [E] [H] ;
Déclare en conséquence M. [O] [Y] recevable en son action et en ses demandes ;
Déboute M. [O] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Y] aux dépens.
Le premier juge a retenu que l'action n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription a couru, non pas à compter de la date de la cession intervenue le 5 juillet 2013, mais à compter du 18 février 2016, date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui lui a permis à M. [Y] de connaître la résiliation du contrat de licence.
Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Le premier juge a relevé que les deux contrats de cession étaient interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de cession du fonds à exécution successive a été étendue au contrat de cession de la licence mais que la résiliation du contrat prononcée, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté mais uniquement pour l'avenir
De surcroît il précise que le contrat prévoit que les sommes versées au titre du prix pour l'acquisition du fonds de commerce restent acquises au cédant à titre d'indemnité forfaitaire.
Enfin, il a considéré que le cocontractant non fautif n'était pas tenu de restituer le prix de la licence de débit de boissons de catégorie IV à la suite de la résiliation du contrat de cession.
M. [O] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2022, M. [O] [Y] demande à la cour sur le fondement des articles 1183 ancien du code civil de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 25 janvier 2022 ;
Constater la résolution du contrat de cession de la licence de débit de boissons de catégorie IV consécutive à celle du contrat de cession du fonds de commerce ;
Condamner M. [E] [H] à payer à M. [O] [Y] la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du prix de cession de la licence de débit de boissons de catégorie IV assorti des intérêts de droit à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018 ;
Condamner M. [E] [H] à payer à M. [O] [Y] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que si les sommes versées au titre du règlement du prix du fonds de commerce restaient acquises à la société cédante en vertu des dispositions contractuelles, à titre d'indemnité forfaitaire, rien n'autorisait M. [H] à conserver le prix de la cession de la licence IV.
Sans contester le caractère interdépendant de la cession du fonds de commerce et celle de la licence IV, M. [Y] soutient que la résolution du contrat de cession de la licence IV aurait dû être constaté en application de la clause résolutoire, la discordance existante entre le terme résiliation et résolution dans le contrat ne résultant que d'une erreur matérielle voir une méconnaissance du droit.
Il fait valoir que le contrat de cession de licence, tout comme celui de cession du fonds de commerce, est un contrat a exécution unique, que dans ce cas, la résolution peut être prononcée avec une restitution intégrale des prestations échangées, que selon les dispositions de l'article 1183 du code civil applicable au présent litige, après le prononcé de la résolution du contrat, les choses doivent être remises en l'état, que M. [Y] doit restituer la licence IV et le cessionnaire, le prix de la cession.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, M. [E] [H] demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer la décision querellée en ce qu'elle :
Déboute M. [O] [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens ;
A titre subsidiaire
Juger l'action de M. [O] [Y] prescrite ;
A titre infiniment subsidiaire
Juger irrecevable l'action de M. [O] [Y] en raison de la chose jugée ;
Condamner M. [O] [Y] à payer à M. [E] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que si la résolution est une annulation rétroactive des effets du contrat, la résiliation ne vaut que pour l'avenir, que la clause contractuelle prévoit une résiliation au profit du vendeur en précisant que l'ensemble des sommes versées au titre du prix resteront acquises au cédant à titre d'indemnité forfaitaire, que cette précision ne laisse aucun doute sur la commune intention des parties, la sanction ne devant avoir aucun effet rétroactif.
A titre subsidiaire, il soutient que l'action est prescrite puisque la cession date du 5 juillet 2013.
A titre infiniment subsidiairement, il soutient que l'ordonnance du 13 octobre 2014 faisant état de la résiliation du contrat, formulation reprise dans l'arrêt du 28 janvier 2016, décisions qui ont autorité de la chose jugée et ne peuvent plus être remise en cause.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS:
1) Sur la prescription de l'action :
Le jugement de première instance a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action engagée par M. [Y] se situe au 18 février 2016, date à laquelle l'arrêt du 28 janvier 2016 prononçant la résiliation du contrat de cession de la licence, a été porté à sa connaissance, et non au jour de la signature de l'acte de cession ainsi que le soutenait M. [H].
En appel, M. [H] réitère son argumentation initiale en soutenant que l'action aurait dû être engagée dans les 5 années suivant la signature de l'acte de cession.
Il convient dès lors qu'il n'est apporté aucune critique utile des motifs du premier juge, qui a justement retenu que le point de départ de l'action se situait au jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer, soit en l'espèce au jour ou la décision de la juridiction de second degré prononçant la résiliation du contrat lui a été notifiée.
Il convient de confirmer le jugement de premier degré à ce titre
2) Sur l'autorité de la chose jugée :
Le juge de première instance a retenu que les décisions rendues sous la forme des référés n'ont pas autorité de la chose jugée.
M. [H] en appel soutient que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de Montpellier ayant confirmé l'ordonnance de référé du 13 octobre 2014 ayant constaté la résiliation du contrat de cession de la licence, interdisait, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, à la présente juridiction de se prononcer sur d'éventuelles restitutions, la résiliation n'ayant d'effet que pour l'avenir.
Toutefois, ainsi que l'a constaté avec raison le juge de première instance dont la décision doit être confirmée à ce titre, les décisions rendues en matière de référés, qui sont par nature provisoire, n'ont pas autorité de la chose jugée pour le juge du fond saisi du même litige.
3) Sur la demande de restitution du prix :
Les contrats de cession du fonds et de la licence IV ont été conclus respectivement le 12 août et le 5 juillet 2013, soit antérieurement à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016. De sorte que le litige sera examiné au regard des textes du code civil dans leur rédaction antérieure à cette date.
Le 5 juillet 2013, M. [Y] a acquis de M. [H] une licence de débit de boisson de catégorie IV qui autorise le détenteur à vendre des boissons de toutes sortes à consommer sur place. Le contrat stipule que 'l'acquéreur ayant signé parallèlement aux présentes un acte d'achat de fonds de commerce où est exploité la dite licence ...exploite depuis le 7 mai 2009 au sein de la SARL ABC Dancing Palace club ..' .
En effet, le 12 août 2013, M. [Y], en sa qualité de gérant de la SARL Palace Club, a acquis de M. [H], en sa qualité de gérant de la SARL ABC Dancing Palace Club, un fonds de commerce de dancing, débit de boissons, le contrat stipulant que 'le cédant exploite pour les besoins de son activité une licence de débit de boissons de catégorie IV appartenant en propre à M. [H], laquelle licence a été cédée, parallèlement aux présentes par acte distinct au profit de l'acquéreur, les deux cessions sont indissociables entre elles'.
Ces deux contrats, qui ont été conclus dans une opération unique et n'ont de sens ou de raison d'être qu'au regard l'un de l'autre, sont unis par un lien d'interdépendance, ainsi que les parties le mentionnent dans l'acte du 12 août 2013. Elles ont entendu contracter globalement, nonobstant la rédaction de deux actes de cession distincts, les prestations étant liées.
En conséquence de cette indivisibilité des deux opérations de cession, l'anéantissement d'une convention entraîne l'anéantissement de l'autre.
Toutefois, l'exécution des deux opérations de cession s'est déroulée dans des temps et selon des modalités différentes. Le contrat de cession de la licence IV doit être qualifié de contrat à exécution instantanée puisque le prix a été payé comptant par l'acquéreur qui a reçu et accepté la licence. En revanche, le contrat de vente du fonds de commerce est un contrat à exécution successive puisque le cessionnaire se libère du prix au moyen d'un crédit vendeur remboursable sur une période de 5 ans.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Perpignan qui ' a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du contrat de cession de fonds de commerce et par conséquent la résiliation du contrat de cession de la licence IV', la juridiction ayant mis en application la clause résolutoire mentionnée dans le contrat de cession du fonds qui prévoyait la constatation de la résiliation du contrat des lors d'une échéance échue du crédit vendeur demeurait impayée.
Aux termes de l'ancien article 1183 du Code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. La résolution judiciaire entraîne donc l'anéantissement rétroactif du contrat, imposant aux parties, le retour au statut antérieur et de faire comme si le contrat n'avait jamais existé.
Mais concernant les contrats à exécution successive, la jurisprudence a très tôt admis que la résolution avait pour effet d'anéantir le contrat seulement pour l'avenir. Ainsi la Cour de cassation a jugé que la résiliation d'un contrat successif n'opère que pour l'avenir dans les contrats à exécution successive, la rétroactivité de la résolution, résultant de l'application de l'article 1184 du code civil, ne pouvant remonter au-delà de la date à laquelle le débiteur a cessé de remplir son obligation.
Tel est le cas de la vente du fonds de commerce, s'agissant d'un contrat à exécution successive, la résiliation a pour effet d'anéantir le contrat seulement pour l'avenir. Et ce d'autant que la clause résolutoire prévu au contrat mentionne explicitement que seule la résiliation du contrat peut être prononcée.
En revanche, pour la vente de la licence, contrat à exécution instantanée, le principe de la résolution est l'anéantissement rétroactif de l'acte, ainsi que l'affirme la Cour de cassation 'la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur' Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-18.624 .
En effet la résiliation pour un contrat à exécution instantanée ne peut s'entendre qu'au sens de la résolution. La vente de la licence était dépourvue d'effets dans l'avenir, le prononcé d'une résiliation est dénué de sens. Il convient de considérer que le contrat de vente de la licence a été anéanti en raison de la résiliation du contrat de vente du fonds de commerce avec lequel il était lié et que dés lors, les parties doivent remettre les choses en leur étant antérieure comme si la vente n'avait pas eu lieu.
Il convient d'infirmer le jugement de première instance et de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 40 000euros au titre de la restitution du prix de la licence IV.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [H] [E],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [H] [E] à payer à M. [Y] [O] la somme de 40 000euros au titre de la restitution du prix de cession de la licence IV, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [E] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Le Greffier La Présidente