Cour d'appel, 23 janvier 2008. 07/03433
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03433
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 07 / 03433
décision du
Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Ord. référé du
01 février 2007
ch no
RG No2007 / 19
SA ADOMA
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2008
APPELANTE :
SA ADOMA, anciennement SONACOTRA représentée par ses dirigeants légaux
42, rue Cambronne
75000 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me SCP PIOT- MOUNY JEANTET LOYE, avocat
INTIME :
Monsieur Boudou X...
...
...
...
défaillant
L'instruction a été clôturée le 23 Mai 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller
Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice- présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007
Greffier : Mme GUILLAUMOT, greffier placé, pendant les débats uniquement
A l'audience Madame QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 10 février 2005 la société anonyme d'économie mixte Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs (ci- après S. O. N. A. C. O. T. R. A.) a loué à M. Boudou X... la chambre numéro ...dans un foyer sis ... moyennant une redevance de 154 euros par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2006 la société S. O. N. A. C. O. T. R. A. a mis en demeure M. Boudou X... d'avoir à lui payer les redevances mensuelles impayées.
Saisi par le bailleur d'une demande de résiliation du bail le juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne a, par ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2007 :
- condamné M. Boudou X... à payer à la société S. O. N. A. C. O. T. R. A. une provision de 1 162 euros à valoir sur les loyers et charges dus au 18 janvier 2007,
- constaté la résiliation du bail ayant lié les parties,
- autorisé le bailleur à faire expulser le locataire à défaut de départ volontaire,
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront pour le surplus des demandes,
- condamné M. Boudou X... aux dépens ainsi qu'à payer au bailleur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci- après N. C. P. C.).
Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 23 mai 2007 la société ADOMA, anciennement dénommée société S. O. N. A. C. O. T. R. A., a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions déposées le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour d'Appel de céans la société ADOMA sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation. Elle demande à la Cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance en cours due dans le foyer, mois par mois, et de condamner l'intimé à son paiement depuis la résiliation du contrat de résidence jusqu'à son départ effectif du foyer. La société appelante réclame en outre la condamnation de l'intimé à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et sa condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître MOREL, avoué, en application de l'article 699 du N. C. P. C.
Elle fait valoir que le tribunal d'instance statuant en référé est compétent non seulement pour constater la résiliation du bail mais aussi pour allouer au bailleur une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif du résident, cette demande ne souffrant pas de contestation sérieuse dès lors que cette indemnité d'occupation est égale au montant de la redevance qui avait été acceptée contractuellement par le résident.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 septembre 2007 la société ADOMA a fait assigner M. Boudou X... et lui a signifié sa déclaration d'appel. M. Boudou X... régulièrement assigné (acte remis à l'étude) n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2007.
A l'audience des plaidoiries du mercredi 9 janvier 2008 l'affaire a été utilement appelée et retenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
M. Boudou X... n'ayant pas constitué avoué et la signification ne lui ayant pas été remise à personne la présente décision sera rendue par défaut.
En application de l'article 849 alinéa 2 du Code de Procédure Civile le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formulée par la société ADOMA dès lors que l'obligation au paiement de cette indemnité par M. Boudou X... n'est pas sérieusement contestable, la poursuite irrégulière de l'occupation des lieux par l'intimé dû fait de la résiliation du bail occasionnant un préjudice au bailleur lequel se trouve dans l'impossibilité de procéder à une nouvelle location.
En conséquence la demande d'indemnité d'occupation doit être accueillie et il y a lieu d'infirmer la décision querellée sur ce point. Le montant de cette indemnité d'occupation doit être fixé au montant de la redevance mensuelle en cours dans le foyer et M. Boudou X... doit être condamné, à titre provisionnel, à son paiement depuis la résiliation du contrat de résidence jusqu'à son départ effectif du foyer.
La Cour estime ne pas devoir faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société ADOMA. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande d'indemnité.
M. Boudou X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître MOREL, avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 1er février 2007 par le juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne sauf en ce qu'elle a débouté la société ADOMA de sa demande d'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Boudou X... au montant de la redevance mensuelle en cours dans le foyer,
CONDAMNE à titre provisionnel M. Boudou X... à payer à la société ADOMA cette indemnité d'occupation depuis la résiliation du contrat de résidence jusqu'à son départ effectif du foyer,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Boudou X... aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître MOREL, avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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