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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00496

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00496

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMKE N° MINUTE : 24/00 JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [M] [U], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 2 janvier 2023 déclaré par Monsieur [T] [G], notifiée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à son employeur, la [5], par courrier du 18 janvier 2023 ; Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la fondation, par courrier dont il a été accusé réception le 12 avril 2023 ; Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la [5] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Vu le recours formé le 5 juin 2023 par la [5] devant ce tribunal ; Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle, en présence de la [5], représentée par avocat, la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la [5] en admettant que, malgré les réserves motivées de l’employeur, il n’avait pas été mené d’investigations lors de l’instruction du dossier ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 décembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des débats l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Vu l’article 408 du code de procédure civile, En l’espèce, compte tenu de l’acquiescement de la caisse, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de son adversaire, il sera fait droit à la demande tendant à rendre inopposable à la [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 2 janvier 2023 déclaré par Monsieur [T] [G]. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT la [5] en son recours ; JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 2 janvier 2023 déclaré par Monsieur [T] [G], est inopposable à la [5] ; CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

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