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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-42.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.738

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur A... Jean-Paul, demeurant 17, place de Montaby à Morfontaine (Oise), 2°/ Monsieur X... Christophe, demeurant ... (Val-de-Marne), 3°/ Monsieur REGA B..., demeurant ... à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), 4°/ Monsieur Z... Henri, demeurant ... (Oise) Le Plessis Belleville, 5°/ Monsieur Y... Alain, demeurant ... en Ciel Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de la compagnie AIR FRANCE, BP 10253 centre industriel à Roissy Aéroport (Val-d'Oise), LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 86-42.734 à F 86-42.738 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu, selon la compagnie Air France, qu'il résulte de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un arrêt est frappé de plusieurs pourvois, chaque demandeur doit produire, en propre, un mémoire à l'appui de son pourvoi ; que MM. A..., Rega, Z..., Cousin et X... ont cru pouvoir produire un unique mémoire collectif à l'appui des cinq pourvois en même temps ; qu'un tel mémoire collectif unique est irrecevable et son irrecevabilité doit entraîner celle de chacun des cinq pourvois, et notamment de celui formé par M. A... ; Mais attendu que la fin de non recevoir soulevée par la compagnie Air France dans un mémoire en défense déposé au delà du délai fixé par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois : Vu l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 octobre 1983, la compagnie Air France a adressé à MM. A..., Rega, Z..., Cousin et X..., ses salariés, une lettre les informant que la durée d'anticipation de leur départ de leur poste de travail, le 19 octobre 1983, jour des élections aux conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, non justifiée par l'heure de fermeture du bureau de vote et l'éloignement de ce bureau, serait considérée comme une absence non payée et le temps correspondant serait imputé sur les compensations d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter lesdits salariés de leur demande tendant à la condamnation de la compagnie Air France à leur restituer le temps qui leur a été retenu à l'occasion du scrutin du 19 octobre 1983 et à retirer de leurs dossiers administratifs la lettre du 24 octobre 1983, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 prévoyant une autorisation donnée en vue d'un objectif qui était précisé et dont la réalisation peut être contrôlée par l'employeur, n'édictaient pas une règle absolue devant être observée qu'elles que soient les circonstances, qu'elles n'apportaient donc aucune dérogation aux obligations mises par le contrat à la charge du salarié lorsque ces obligations ne mettaient pas obstacle à l'exercice du droit de vote, qu'il s'en suivait que, lorsque l'horaire de travail d'un salarié le mettait en mesure de voter, l'autorisation prévue à l'article 26 n'avait pas lieu d'être et n'avait pas à être délivrée, que les salariés ne prétendaient pas qu'en raison de l'horaire du scrutin et du temps nécessaire pour aller au bureau de vote, ils auraient eu des difficultés pour accomplir intégralement leurs prestations de travail et pour également participer au scrutin, qu'en conséquence, ils étaient mal fondés à se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 26 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 17 décembre 1982 disposant dans son article 26 alinéa 2, que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés de s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin, sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, la cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux demandes de MM. X..., Y..., Z..., A... et Rega, l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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