Texte intégral
C4
N° RG 23/04108
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBOE
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
la SELARL FTN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° RG 23/00010)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023
Vu la procédure entre :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,
Et
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.E.L.A.R.L. FIDES, agissant par Madame [M] [V] désignée ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LA RENOVATION FRANCAISE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2024 au siège à personne habilitée,
S.A.S. LA RENOVATION FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 février 2024 (PV659)
A l'audience sur incident du 18 juin 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [I] a été embauché par la société La Rénovation française à compter du 5 août 2019 en qualité de technicien.
Le 7 février 2020 M. [T] [I] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Suivant avis en date du 29 novembre 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 20 janvier 2022 la société La Rénovation française lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 18 janvier 2023 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 avril 2023 la société La Rénovation française a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL FIDES en la personne de Me [M] [V] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 7 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [I] est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle ;
Débouté M. [T] [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Débouté M. [T] [I] de ses demandes de 5 611,03 euros à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur la somme de 15 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Débouté M. [T] [I] de ses demandes d'expertises et d'ordonnances.
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Rénovation française, en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2023, représentée par la SELARL Fides agissant par Maître [M] [V] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à payer les sommes de :
- 1 030,16 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement doublé,
- 3 206,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 320,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 4 411,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 372,08 euros nets au titre de remboursement de frais,
- 3 176,00 euros nets au titre de remboursement des indemnités PRO-BTP ;
- 2 000,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour paiement tardif ;
- 2 219,46 euros nets au titre des remboursements de frais opératoires dû au non-paiement des cotisations par l'employeur à la mutuelle,
- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS CGEA de [Localité 8].
Débouté M. [T] [I] pour le surplus.
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire ».
Par déclaration en date du 6 décembre 2023 M. [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
L'Unedic délégations AGS a constitué avocat le 23 janvier 2024.
M. [I] transmis ses premières conclusions sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 mars 2024.
Suivant avis de caducité de la déclaration d'appel du 18 avril 2018, le greffe a avisé l'avocat de l'appelant que, dès lors qu'il disposait d'un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué et qu'aucune conclusion n'apparaissant avoir été signifiées dans ce délai aux parties non constituées, le conseiller de la mise en état l'invitait à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue et à lui adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours suivant avis.
L'appelant a répondu par observations en date du 2 mai 2024.
Le 16 mai 2024 l'Unedic délégations AGS a transmis des conclusions d'intimée et d'appel incident par message RPVA, signifiées par acte d'huissier du 23 mai 2024 à la SELARL Fides es qualités de mandataire liquidateur de la société La Rénovation française.
Par courrier transmis par voie électronique le 2 mai 2024, M. [I] a formulé ses observations en demandant au conseiller de la mise en état de :
- Constater que Monsieur [I] a adressé les conclusions d'appelant, dans le délai impartis à Me [M] [V], désignée es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société La Rénovation française par jugement du 27 avril 2023, dument reçu le 7 mars 2024,
En conséquence,
- Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer un avis de caducité de la déclaration d'appel,
- Juger que M. [I] est recevable et bien fondé en son appel.
L'Unedic délégations AGS n'a pas présenté d'observations relatives à l'avis de caducité.
La SELARL Fides es qualités de mandataire liquidateur de la société La Rénovation française n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, il convient de se reporter à ses écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code énonce que :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 651 du code de procédure civile dispose :
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
Il résulte de ces textes que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à l'intimé, ce délai étant porté à quatre mois lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
En cas d'indivisibilité de l'appel, le défaut de signification des conclusions à une partie non constituée dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile a pour conséquence d'entraîner la caducité totale de la déclaration d'appel. (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93).
En l'espèce, il est constant que la Selarl Fides ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Rénovation française n'a pas constitué avocat.
M. [T] [I] justifie certes avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel et de l'avis d'avoir à signifier par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 délivré à la Selarl Fides.
Toutefois, il n'a pas signifié ses premières conclusions d'appelant à la Selarl Fides ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Rénovation française mais s'est limité à les notifier par pli recommandé en date du 5 mars 2024.
Or la notification de conclusions et la communication des pièces à l'intimée non constituée par simple lettre recommandée avec avis de réception ne satisfait pas à l'exigence de signification prévue par l'article 911 du code de procédure civile, laquelle doit être faite par acte de commissaire de justice en application de l'article 651 précité.
Et c'est par un moyen inopérant que M. [I] argue de l'absence de grief subi par la partie intimée dès lors que la caducité n'est pas encourue au titre d'un vice de forme, mais de l'absence de signification des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de relever que l'indivisibilité du litige, résultant de l'application des dispositions de L 641-14 et L 625-3 du code de commerce, n'est pas discutée entre les parties.
En conséquence, eu égard à l'absence de signification dans le délai d'un mois des conclusions de l'appelant principal à la Selarl Fides ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Rénovation française, non constituée, il y a lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [T] [I].
Partant il convient de condamner M. [T] [I] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [T] [I] ;
CONDAMNONS M. [T] [I] aux dépens d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
INDIQUONS que la présente ordonnance peut être déférée dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par les soins du greffe de la présente cour.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Mme Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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