Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-60.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.494
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié à Sarrebourg (Moselle), centre culturel et social, quartier Malleray,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1990 par le tribunal d'instance de Paris (12e), au profit de l'Office national des forêts, dont le siège est à Paris (12e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 11 juin 1990) de s'être déclaré compétent sur la contestation relative à la désignation par le Syndicat autonome des ouvriers forestiers et bûcherons (SAOFB) de M. X..., en qualité de délégué syndical central dans l'Office national des forêts, alors, selon le pourvoi, que le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris n'est pas compétent en matière de représentativité syndicale, le tribunal de grande instance étant seul compétent et qu'ainsi, le tribunal d'instance se devait de surseoir à statuer ; Mais attendu que le tribunal d'instance s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur la représentativité du syndicat ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical central, au motif que le Syndicat SAOFB ne justifiait pas de sa représentativité au sein de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise n'implique pas la représentativité nationale ; Mais attendu que le Syndicat SAOFB n'étant pas affilié à une organisation représentative sur le plan national, était tenu, pour désigner un délégué syndical central, de démontrer sa représentativité dans l'entreprise toute entière ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que le syndicat ne
rapportait pas la preuve du nombre de ses adhérents, du taux de ses cotisations, de son expérience et de son ancienneté, a pu en déduire qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu, enfin, qu'il est reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que dans ses considérants, le tribunal d'instance ne tient pas compte des pièces versées au dossier ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'était pas tenu de prendre en considération la note en délibéré du syndicat ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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