Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01006
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TL
Minute n° 24/00321
[F], [Z]
C/
[B], Association CAMBTP VAUX PUBLICS (CAMBTP)
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 20 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/02989
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [C] [F],
[Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3] - [Localité 5]
Non représenté
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP),représentée par son représentant légal
[Adresse 1] - [Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [A] [B]
- mis hors de cause la SAS Batitech Couverture et Montage représentée Mme [D] ès qualités de liquidateur et la SARL VFS Constructions représentée par Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire
- déclaré recevables les demandes de M. [E] [Z] et Mme [C] [F]
- débouté M. [Z] et Mme [F] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire et à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la CAMBTP)
- débouté la MMA IARD, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la CAMBTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] à payer à M. [Z] et à Mme [F], avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article1231-7 du code civil, les sommes de :
' 55.850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus, au titre du préjudice matériel
' 43.200 euros au titre du préjudice de jouissance
' 4.000 euros au titre du préjudice moral
- débouté M. [Z] et Mme [F] de leurs autres demandes
- débouté M. [B] de son appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] à payer à M. [Z] et à Mme [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à la charge de M. [Z] et de Mme [F] les frais de mise en cause des mandataires liquidateurs de la SARL VFS Construction et de la SAS Batitech Couverture et Montage
- condamné M. [B] aux autres dépens, en ce compris les frais de procédure de référé n°1.97/12 et n° 1.473/12 ainsi que les frais d'expertise.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 décembre 2021, Mme [F] et M. [Z] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et celles à l'encontre de la CAMBTP, condamné M. [B] à leur payer les sommes de 55.850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, de 43.200 euros au titre du préjudice de jouissance et de 4.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article1231-7 du code civil et les a déboutés du surplus de leurs demandes. Ils ont intimé M. [B] et la CAMBTP.
Par acte du 29 mars 2022 remis à étude, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [B] qui n'a pas constitué avocat.
Le 11 juillet 2022, la CAMBTP a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions sur incident, elle lui a demandé de :
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle et prescrite la demande de M. [Z] et de Mme [F] tendant à sa condamnation solidaire et subsidiairement in solidum avec M. [B], au paiement de la somme de 50.034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à la société Brice terrassement VRD réseaux extérieurs
- débouter M. [Z] et Mme [F] de leurs prétentions
- juger recevable son appel incident
- condamner solidairement et à défaut in solidum M. [Z] et Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Mme [F] et M. [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Metz pour connaître des demandes présentées par la CAMBTP par voie d'incident
- subsidiairement déclarer la CAMBTP irrecevable et infondée en ses demandes présentées par voie d'incident
- déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident
- déclarer la CAMBTP irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à leur payer la somme de 43.200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral
- déclarer la CAMBTP irrecevable en l'ensemble de ses demandes au soutien des intérêts de M. [B] et tendant à obtenir le rejet des demandes qu'ils ont présentées à l'encontre de M. [B], plus précisément tendant à voir condamner ce dernier à leur payer les sommes de :
' 116.394 euros TTC au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à la société Batitech Couverture Montage
' 44.366,40 euros TTC au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à VFS Constructions
' 50.034,00 euros TTC au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à la société Brice Terrassement VRD
' 72.000 euros au titre du préjudice immatériel, outre 10.000 euros au titre du préjudice moral
' 4.000 euros l'article 700 de première instance et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
et en ses demandes de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à leur payer la somme de 55.850,28 euros et les a déboutés du surplus de leurs demandes
- ordonner à la CAMBTP de mettre ses conclusions de fond en conformité avec l'ordonnance à venir
- en tout état de cause la condamner à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir recueilli les observations des parties sur la sanction de l'article 911 du code de procédure civile, par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [Z] et de Mme [F] comme étant nouvelle et sur l'irrecevabilité de la demande de M. [Z] et de Mme [F] comme étant prescrite
- a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
- a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [B]
- a déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [Z] et Mme [F]
- a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
M. [Z] et Mme [F] ont déféré cette ordonnance devant la cour et aux termes de leurs dernières conclusions du 5 février 2024, ils lui demandent de :
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le déféré de la CAMBTP
- confirmer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [Z] et de Mme [F] comme étant nouvelle et prescrite et a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin2022 à l'égard de M. [B]
- l'infirmer en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à leur égard, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile
- déclarer la CAMBTP irrecevable en ses conclusions du 15 juin2022 à leur égard pour cause d'indivisibilité du litige relatif à l'appel incident, subsidiairement en ce qu'elles portent appel incident, faute d'avoir été signifiées à M. [B]
- déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident
- déclarer la CAMBTP irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à leur payer la somme de 43.200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral
- déclarer irrecevable la CAMBTP en l'ensemble de ses demandes développées au soutien des intérêts de M. [B] et tendant à obtenir le rejet des demandes présentées à l'encontre de M. [B], plus précisément tendant à voir condamner ce dernier à leur payer :
' la somme de 116.394 euros TTC au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à la société Batitech Couverture Montage
' la somme de 44.366,40 euros TTC au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à VFS Constructions
' la somme de 50.034,00 euros TTC au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à la société Brice Terrassement VRD
' la somme de 72.000 euros au titre du préjudice immatériel, outre 10.000 euros au titre du préjudice moral
' la somme de 4.000 euros l'article 700 de première instance et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
- déclarer irrecevable la CAMBTP en ses demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à leur verser la somme de 55.850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, et les a déboutés du surplus de leurs demandes
- en tout état de cause déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure de déféré et les rejeter
- la condamner aux dépens de l'incident et du déféré et à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et de 1.500 euros pour la procédure de déféré.
Ils exposent que le déféré incident est irrecevable pour ne pas avoir été formé dans les 15 jours de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Sur la recevabilité des conclusions de l'assurance, ils soutiennent qu'en raison de l'indivisibilité du litige et du fait que ses conclusions sont de nature à nuire à M. [B], elle devait faire signifier ses conclusions à ce dernier à peine d'irrecevabilité, rappelant qu'ils avaient conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions dans le cadre de l'incident. En conséquence de cette irrecevabilité, ils font valoir que l'appel incident de l'assurance tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à leur verser les sommes de 43.200euros et 4.000 euros est également irrecevable, faute de signification des conclusions à l'intimé non constitué et en raison de l'indivisibilité du litige, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir pour le compte de son assuré et pour défaut de succombance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2024, la CAMBTP demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions du 15 juin 2022 à l'égard de M. [B]
- déclarer recevables ses conclusions du 15 juin 2022 y compris à l'égard de M. [B]
- déclarer irrecevable la demande de M. [Z] et Mme [F] tendant à voir déclarer irrecevables à leur égard les conclusions du 15 juin 2022 portant appel incident
- condamner solidairement subsidiairement in solidum M. [Z] et Mme [F] aux dépens de l'incident et du déféré et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'absence de signification de ses conclusions à M. [B], elle expose qu'elle n'avait pas à le faire en l'absence de prétentions émises à l'encontre de celui-ci, qu'il n'a pas formé appel principal ni incident du jugement l'ayant condamné à verser diverses sommes aux appelants, de sorte que ses conclusions sollicitant la confirmation du jugement ne lui nuisent pas. Elle conteste ne pas avoir intérêt à agir alors que les appelants sollicitent sa condamnation à garantir les fautes commises par M. [B] et les sommes mises à sa charge. Elle en déduit que ses conclusions du 15 juin 2022 ne sont pas irrecevables à l'encontre de M. [B].
Sur la recevabilité de ses demandes sur déféré, elle rappelle que le déféré a été introduit par les appelants et qu'elle peut étendre la critique de l'ordonnance sans être tenue par le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile.
Elle conteste la demande d'irrecevabilité de ses conclusions avec appel incident à l'encontre des appelants, aux motifs que cette demande n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état, qu'ils ne pouvaient l'invoquer suite à la note en délibéré comme relevé par le conseiller de la mise en état, que les parties ne peuvent soulever l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité entre elles ce qui n'est pas le cas entre un assureur et son assuré, que les appelants n'ont pas qualité ni intérêt à agir et que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a limité l'irrecevabilité de ses conclusions à l'égard de M. [B].
Sur la recevabilité de l'appel incident, l'intimée expose que le conseiller de la mise en état a justement retenu qu'elle avait qualité et intérêt à agir, en sa qualité d'assureur de M. [B], pour discuter les sommes réclamées à son assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la CAMBTP
Sur la recevabilité des demandes sur déféré, il est rappelé que lorsque la partie qui saisit la cour d'un déféré sur une ordonnance du conseiller de la mise en état en ne critiquant qu'une partie des dispositions de cette ordonnance, la partie adverse peut étendre la critique aux autres dispositions de la décision sans être tenue par le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile. En conséquence les appelants sont déboutés de leur demande d'irrecevabilité du déféré incident.
Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement relevé que l'appel principal vise notamment la disposition du jugement ayant débouté les appelants de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de M. [B] et les sommes auxquelles ce dernier a été condamné, et que l'appel incident de l'intimée concerne la disposition du jugement ayant condamné M. [B] à verser aux appelants les sommes de 43.200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4.000 euros au titre du préjudice moral, de sorte que s'il est fait droit en appel aux demandes de condamnation de M. [B] à verser aux appelants des sommes supérieures à celles allouées par le premier juge et de garantie de M. [B], l'intimée a bien qualité et intérêt à agir en formant appel incident.
Sur la recevabilité des conclusions du 15 juin 2022
Sur l'irrecevabilité de l'irrecevabilité des conclusions soulevée par la CAMBTP, il résulte de la procédure que le conseiller de la mise en état a par note en délibéré invité les parties à présenter leurs observations sur la sanction visée à l'article 911 du code de procédure civile, soit l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en l'absence de signification de ces conclusions à un co-intimé non constitué, et qu'il a statué sur ce point après avoir d'office relevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 15 juin 2022 à l'égard de M. [B] et déclaré ces conclusions recevables à l'égard M. [Z] et Mme [F]. Il en découle que la demande d'irrecevabilité des conclusions du 15 juin 2022 à leur égard formée par les appelants devant la cour est recevable puiqu'elle a été mise dans les débats par le conseiller de la mise en état qui a expressément statué sur cette question.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, l'intimé doit signifier ses conclusions au co-intimé qui n'a pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai 909 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité des conclusions. Toutefois il n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties l'irrecevabilité lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement dit qu'un litige tendant à la condamnation d'un assuré et sa compagnie d'assurance est divisible. Il a justement relevé que la CAMBTP ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d'intimée du 15 juin 2022 à M. [B], co-intimé n'ayant pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai 909 du code de procédure civile. S'il est exact que l'intimée ne forme aucune prétention à l'encontre de M. [B], elle conclut à la confirmation de la disposition du jugement ayant écarté sa garantie, cette disposition étant de nature à nuire aux intérêts de M. [B]. En conséquence le conseiller de la mise en état a pour de justes motifs, dit que les conclusions du 15 juin 2022 ne sont irrecevables qu'à l'égard de M. [B] et demeurent recevables à l'égard de M. [Z] et Mme [F] qui les ont valablement reçues.
Sur la recevabilité des prétentions
La demande des appelants visant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l'intimée à leur égard pour défaut de qualité et intérêt à agir pour le compte de son assuré, est également rejetée. En effet, la déclaration d'appel vise notamment la disposition du jugement ayant rejeté ou limité leurs demandes en paiement dirigées contre M. [B] et contre la CAMBTP en sa qualité d'assureur de celui-ci, de sorte que l'intimée a qualité et intérêt à former des prétentions pour contester les demandes en paiement formées contre son assuré qu'elle pourrait être amenée à garantir s'il était fait droit en appel aux demande des appelants.
En conséquence la demande d'irrecevabilité des prétentions est rejetée, étant précisé que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur ce point.
Sur les autres dispositions
Il est constaté que les dispositions de l'ordonnance ayant dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [Z] et de Mme [F] comme étant nouvelle et comme étant prescrite, ne sont pas contestées dans le cadre du déféré. En conséquence ces dispositions sont confirmées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Z] et Mme [F], partie perdante, devront supporter les dépens du déféré et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la CAMBTP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [Z] et Mme [C] [F] de leur demande d'irrecevabilité du déféré de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
DEBOUTE la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande d'irrecevabilité de l'irrecevabilité des conclusions du 15 juin 2022 à leur égard invoquée par M. [E] [Z] et Mme [C] [F] ;
CONFIRME l'ordonnance du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [Z] et Mme [C] [F] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics visant les demandes présentées à l'encontre de M. [A] [B] ;
DIT que le dossier est renvoyé à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 devant la première chambre civile ;
CONDAMNE M. [E] [Z] et Mme [C] [F] aux dépens du déféré ;
CONDAMNE M. [E] [Z] et Mme [C] [F] à verser à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [Z] et Mme [C] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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