Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.508
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° P 17-28.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association AC NPDC agir ensemble contre le chômage la précarité et l'exclusion, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissait pas l'existence d'une créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme U....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme U... de ses demandes de rappel de salaire sur la période courant des mois d'avril 2006 à décembre 2009, de dommages et intérêts pour préjudice subi et de remise de fiches de paie rectifiées ;
AUX MOTIFS QUE « le bulletin de paie constitue un élément de preuve de la qualification du salarié et de ses conditions de rémunération ; qu'en l'espèce Mme U... prétend que les bulletins de paie remis par l'association AC NPDC depuis son embauche- et sur la base desquels elle a effectivement été rémunérée seraient erronées et ne correspondraient pas aux conditions visées dans son contrat de travail initial ; que toutefois elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne justifie ainsi nullement de ce que, contrairement aux mentions figurant sur les fiches de salaire émises au fur et à mesure de la relation contractuelle, elle aurait été embauchée sur la base d'un salaire de 8 000 F net et en qualité de cadre ; que le contrat de travail qu'elle produit n'est pas l'original, ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu ensuite des observations formulées par l'association, mais, bien que daté du 1er octobre 1997, a été établi pour les besoins du litige ; que les différents témoignages versés par la salariée ne fournissent pas davantage d'informations, se bornant à faire état des missions accomplies par l'intéressée et de son investissement ; qu'il est au contraire établi, et non démenti, que les bulletins de paie produits par Mme U... ne sont pas ceux remis par l'association mais correspondent à des documents édités postérieurement par M. T... A..., ancien trésorier, à la demande de la salariée et sans l'assentiment du président de l'association M. F... W... ; que, par suite, et par confirmation, Mme U..., qui ne conteste pas avoir été réglée des salaires figurant sur les fiches de paie émises par l'association AC NPDC et produites par cette dernière, est déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents ; (
) que, sur les dommages et intérêts ; que Mme U... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de l'indemnité de départ à la retraite, que la cour met à la charge de l'association AC NPDC ; que sa demande indemnitaire est donc rejetée ; que sur la remise des fiches de paie rectifiées ; que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette réclamation ne peut prospérer » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « Madame Y...-L... U... fournit des bulletins de paye pour la période de janvier 2005 à décembre 2009 ; que le nombre d'heures mensuel est de 151,67 heures alors que dans ses conclusions Madame Y...-L... U... reconnaît qu'en début d'année 1999 le nombre d'heures mensuel a été fixé à 169 heures ; que pour l'année 2006, les cotisations ASSEDIC sur la tranche À étaient de 2,44 % pour la partie salariale et 4,04 % pour la partie patronale ; que les bulletins de paye fournis par Madame Y...-L... U... pour les cotisations ASSEDIC indiquent une cotisation de 2,40 % pour la partie salariale et 4 % pour la partie patronale ; qu'une attestation établie par le trésorier Monsieur T... A.... pour l'Association confirme qu'en 2007 Madame Y...-L... U... a perçu un salaire net imposable à déclarer à la direction des impôts pour un montant de 20.097,12 euros ; que le bulletin de paye fourni par Madame Y...-L... U... fait apparaître pour le mois de décembre 2007 un cumul imposable de 25.298,53 euros ; que dans ce contexte, il apparaît que les bulletins de paye fournis par Madame Y...-L... U... sont erronés ; que les éléments produits aux débats et étudiés permettent au Conseil de dire et juger qu'il n'y a pas de salaire manquant par rapport aux bulletins de paye fournis par l'Association ; qu'il échet de débouter Madame Y...-L... U... de sa demande à ce titre ; (
) ; que sur les dommages et intérêts pour préjudice subi ; que Madame Y...-L... U... n'a pas subi de préjudice ; qu'il échet de débouter Madame Y...-L... U... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi »
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Mme U... produisait à l'appui de sa demande de rappel de salaire, tant un compte rendu d'une réunion du bureau de l'association du 6 octobre 2009 évoquant le rappel de salaire litigieux que l'attestation de M. A..., trésorier de l'association de 2008 à 2010, lequel, décrivait précisément les circonstances dans lesquelles celui-ci avait découvert l'erreur commise par l'association ainsi que les premières réactions de celle-ci lorsqu'avait été soulevée la difficulté et expliquait ainsi le contexte dans lequel avaient été réédités les bulletins de paie conformes au contrat de travail litigieux ; qu'en se bornant, pour estimer que la salariée ne rapportait pas la preuve de ses allégations, à retenir que le contrat de travail produit n'était pas l'original, que les attestations versées se limitaient à faire état des missions accomplies et de son investissement et que les bulletins de paie produits avaient été établis postérieurement, sans se prononcer sur la portée de ce procès-verbal et de l'attestation du trésorier de l'association dont le contenu était pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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