Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRJE
Minute : 24/00992
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (Algérie),
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 164
Et
Monsieur [D] [M] [R] [F] [P],
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 13] (Égypte)
[Adresse 6]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne physique
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [B] [K], de nationalité algérienne et Monsieur [D] [F] [P], de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [O] [F] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
- [J] [F] [P], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
- [T] [F] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).
Par acte enregistré au greffe le 17 avril 2019, Madame [B] [K] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 mai 2021, intervenue après une radiation et un rétablissement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 juin 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [K], à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixé pour Monsieur [D] [F] [P] des droits de visite simple (à la journée) s’exerçant de la manière la plus large possible et à défaut de meilleur accord, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passés en Île-de-France,
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [F] [P] et dispensé celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier signifié le 18 décembre 2023 à personne physique, Madame [B] [K] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Madame [B] [K] demande ainsi au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [B] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- reporter les effets du divorce au 8 avril 2021, date de la séparation,
- donner acte à l’épouse de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
- juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur les enfants,
- juger que la résidence des enfants sera fixée chez Madame [B] [K],
- fixer un droit de visite et d'hébergement classique pour Monsieur [D] [F] [P] s’exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père à 50 euros par enfant soit 150 euros au total,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [F] [P] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021 ;
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [K],
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (Algérie),
et de
Monsieur [D] [M] [R] [F] [P],
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 13] (Égypte)
mariés le [Date mariage 2] 2005 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 avril 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [F] [P], [J] [F] [P], et [T] [F] [P] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [K] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [F] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que :
- faute pour le parent bénéficiaire d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
- le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu'à la veille du retour en classe ;
- s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
FIXE à la somme de cinquante euros (50 euros) par mois et par enfant soit un total de cent cinquante euros (150 euros) le montant dû par Monsieur [D] [F] [P] à verser à Madame [B] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [F] [P], [J] [F] [P], et [T] [F] [P] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [B] [K] ;
DIT que Monsieur [D] [F] [P] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [F] [P] versera directement à Madame [B] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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