Cour de cassation, 02 février 1994. 89-45.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.827
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement), au profit de la SARL Burinf 78, société àresponsabilité limitée, dont le siège est ... (Yvelines), société en redressement judiciaire représentée par M. Y..., liquidateur judiciaire, domicilié ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 5 juillet 1989), que M. X..., après avoir accompli un "stage" auprès de la société Burinf, depuis le mois d'avril 1988, a été engagé le 7 juillet 1988 par cette société en qualité d'ingénieur technico-commercial ; qu'il a été licencié le 12 août 1988 ; que le 19 août 1988, il est intervenu entre les parties une transaction, en vertu de laquelle la société a versé à M. X... une somme au titre des salaires des mois de juillet et d'août, ainsi qu'au titre de remboursement des frais de déplacement pour prospection commerciale ; que le même jour, 19 août 1988, M. X... a adressé une lettre à la société en lui indiquant qu'il dénonçait l'accord transactionnel, signé par lui-même sous la contrainte ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions, ni pris en compte les écrits qui n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a estimé que l'accord transactionnel du 19 août 1986 était valable, bien que les circonstances exposées dans les conclusions et non contestées établissaient qu'il avait été imposé par un chantage ; que dès le 19 août, l'accord malhonnête avait été dénoncé ; que cette transaction n'avait été signée que pour obtenir le paiement du salaire de juillet ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu que les parties avaient signé un accord transactionnel et que chacune d'elle avait renoncé à tout recours ultérieur, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Burinf 78, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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