Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-45.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.332
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Union pour la défense de la santé mentale dans la région Est de Paris, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Jeanne C..., née Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Mme C..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Z..., Mlle D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ancel, avocat de l'association Union pour la défense de la santé mentale dans la région Est de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'UDSM :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., embauchée par l'Union pour la défense de la santé mentale dans la Région Est de Paris (UDSM) le 1er octobre 1979 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe et mise à la disposition de la Fédération française des professions de santé et de l'action sociale d'août 1982 au 28 février 1986 a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 1985 ; que l'UDSM a mis fin à son contrat de travail le 31 juillet 1986 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 26 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "en cas de prolongation de cette absence (pour maladie au delà de la durée de six mois), l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l'intéressé de l'obligation où il se trouve de le remplacer" ; que si l'employeur prend, en ce cas, l'initiative de la rupture, celle-ci ne lui est pas imputable, en sorte qu'il n'est pas tenu au paiement de l'indemnité de licenciement ; qu'en condamnant l'UDSM à verser à Mme C... le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, sauf disposition contraire de la convention collective, au paiement de l'indemnité conventionnelle de
licenciement ; Et attendu qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective applicable sauf dispositions particulières aux cadres, le licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompues au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que, la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nécessité exigée par l'article 26 de la convention collective de son remplacement n'existait pas, puisqu'elle avait été remplacée à son poste ; et alors, d'autre part, que lors de son licenciement, les six mois de garantie d'emploi prévus par l'article 26 de la convention collective n'étaient pas atteints, puisque son employeur jusqu'au 25 mars 1986 était la fédération où elle travaillait réellement ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, ayant retenu que l'UDSM était restée le seul employeur de la salariée, a exactement estimé que le délai conventionnel de garantie d'emploi de six mois, courait à compter du commencement de l'arrêt de travail pour maladie, et, d'autre part, a constaté la nécessité du remplacement de l'intéressée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'UDSM :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 26 paragraphe 1 de la convention collective
des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à son ancienne salariée un complément de prime de service pendant le délai de préavis, l'arrêt a énoncé que cette prime, fixe, générale et constante, consistait forfaitairement en un mois de salaire, versé à toute la catégorie de personnes en fonction au siège de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aucune rémunération n'était due à la salariée pendant la durée du préavis qui ne pouvait être exécuté, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme C... un complément de prime de service pendant le délai de préavis, l'arrêt rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme C..., envers l'association Union pour la défense de la santé mentale dans la région Est de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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