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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-28.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.853

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° B 14-28.853 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Néo sécurity, 2°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé le 21 février 2004, en qualité d'agent de sécurité par la société Chubb, aux droits de laquelle est venue la société Group 4 Sécuricor, puis la société Néo sécurity, par contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'il a pris acte de la rupture de ce contrat le 13 décembre 2006 ; que la société Néo sécurity a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris, Mme [R] étant désignée mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait des ordres de service mais a retenu que ces ordres de service n'établissaient pas que le salarié aurait effectivement réalisé les vacations qui y étaient portées ; qu'en statuant comme elle a fait, par une appréciation portant sur une insuffisance des éléments produits par le seul salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires, la cour d'appel retient que les documents produits par le salarié n'étayent pas ses dires relatifs à un temps de travail systématique de 96 heures par mois, que parmi les ordres de services produits, seuls ceux des mois de juin et de septembre prévoient 96 heures, qu'il résulte des bulletins de salaires que ces heures ont été payées à titre d'heures complémentaires ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il reconnaissait dans sa lettre du 17 mai 2006 qu'il lui était arrivé d'accepter des vacations en plus et que cette circonstance accréditait une acceptation de même nature pour la période postérieure ; Qu'en statuant par de tels motifs, pour partie hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des sommes de 1 386,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8 336,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 848,27 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, de 14 168 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Néo sécurity, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Néo sécurity à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [C] tendant à voir dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements répétés et grave de la société NEO SECURITY, condamner cette dernière à lui payer la somme de 8.336,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.848,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.168,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 14.168 € à titre de dommages et intérêts, 4.168,20 € à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences des mentions erronées dans la délivrance des documents légaux, et d'ordonner sous astreinte la remise des attestations ASSEDIC, d'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au soutien de ses demandes portées devant la juridiction prud'homale cinq ans après la prise d'acte de la rupture, M. [C] produit de simples ordres de service qui ne correspondent pas nécessairement aux vacations effectivement réalisées ; qu'à titre d'exemple, l'ordre de service du mois d'avril mentionne une vacation pour le jeudi 27 avril, alors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas pris son poste ce jour-là, sans d'ailleurs que cela puisse lui être imputé à faute, l'employeur ayant annulé l'avertissement qu'il avait prononcé initialement à ce titre qu'en outre, ces documents n'étayent pas les dires du salarié relatifs à un temps de travail mensuel systématique de 96 heures par mois, alors que, par exemple, il n'est prévu pour les mois d'avril et mai que 60 heures, pour le mois d'octobre que 49 heures et pour le mois de novembre que 48 heures ; que parmi les ordres de services produits, seuls ceux des mois de juin et septembre prévoient 96 heures, mais qu'il résulte des bulletins de salaire que ces heures ont été payées au titre d'heures complémentaires ; que de plus, le contrat prévoyait un temps partiel annualisé et les décomptes sur les bulletins de salaire, en particulier les décomptes portant « détail hebdomadaire des semaines se terminant sur le mois en cours » et les « heures sur l'année en cours » figurant sur le bulletin supplémentaire joint à chaque feuille de paie, ne font apparaître aucune anomalie ; qu'au surplus, M. [C] reconnaît dans sa lettre du 17 mai 2006 qu'il lui est arrivé d'accepter des vacations en plus ; qu'il ne saurait se faire un grief de ces heures acceptées par lui et payées et que cette circonstance accrédite une acceptation de même nature pour la période postérieure ; qu'il en résulte que M. [C] ne saurait se prévaloir des circonstances qui précèdent au soutien d'une requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elles ne révèlent pas de manquements et en tout état de cause pas de manquements suffisamment grave pour justifier une telle requalification ; qu'il en résulte également que la demande au titre de la dissimulation d'emploi ne peut davantage aboutir » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles 6 et 9 du Code de procédure civile précisent qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la demande de salaires de M. [C] [Z] est prescrite puisque les faits datent de plus de cinq ans, ce qui n'est pas le cas de la rupture ; que M. [C] [Z] a envoyé à son employeur un courrier, non signé, lui signifiant sa démission au 13 décembre 2006 ; que M. [C] [Z] a motivé sa prise d'acte par le non-paiement de 92 heures de travail qu'il dit avoir effectuées ; que M. [C] [Z] n'apporte pas la preuve des heures qu'il a effectuées au-delà de 52 heures ; qu'il n'apporte pas la preuve du versement de chèques-cadeaux dans l'entreprise ; qu'il prétend que son employeur est resté muet aux questions qu'il lui a posées, mais qu'au dossier figure notamment une lettre datée du 7 novembre 2006 de la société qui fait réponse au seul courrier du 27 septembre 2006 revendiquant un contrat sur la base de 92 heures et non 52 heures ; que M. [C] [Z] ne démontre pas les torts de son employeur ; que le conseil le déboute de ses demandes et que la rupture devra être appréciée comme une démission » ; 1°/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait des ordres de service mais a retenu que ces ordres de service n'établissaient pas que le salarié aurait effectivement réalisé les vacations qui y étaient portées ; qu'en statuant comme elle a fait, par une appréciation portant sur une insuffisance des éléments produits par le seul salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°/ ALORS QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [C] ayant reconnu, dans une lettre du 17 mai 2006 qu'il lui était arrivé d'accepter des vacations en plus, modifiant ainsi le nombre d'heures travaillées de 52h, un weekend sur deux, à 96 heures par mois, soit chaque weekend, et en a déduit que cette circonstance accréditait une acceptation de même nature pour la période postérieure ; qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.

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