Cour d'appel, 19 novembre 2014. 13/00568
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00568
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00568
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/00682
APPELANT
Monsieur [K] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190, avocat postulant
Assisté de Me Florence LANGLOIS, avocat plaidant pour la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0190
INTIMÉE
EURL MOBISTAR COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0092, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline PARANT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2001, M [K] [L] a donné à bail à la société J.Com des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] pour une durée de 9 ans aux fins d'exercice d'une activité de téléphonie mobile et informatique. La société J.Com a cédé son fonds de commerce à la société Top 12 Com, le 27 septembre 2002, laquelle a cédé son fonds à l'EURL Mobistar Communication, par acte du 21 septembre 2004.
Par exploit du 27 juin 2005, Monsieur [L] a fait délivrer à l'EURL Mobistar Communication commandement de payer la somme de 593, 59 €, l'acte contenant également sommation d'avoir à exploiter le fonds de commerce et à l'achalander. Un autre commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par exploit du 9 août 2005.
Par ordonnance du 3 octobre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion de la locataire sous astreinte.
M [L] en a poursuivi l'exécution, et a fait délivrer, le 9 novembre 2005, à l'EURL Mobistar Communication commandement de quitter les lieux.
L'EURL Mobistar Communication a relevé appel de cette ordonnance le 15 novembre 2005.
Le 30 novembre 2005, a été dressé, à la requête de M. [L], un procès - verbal de tentative d'expulsion. Les clefs ont été restituées le 15 décembre 2005.
Par arrêt du 7 juin 2006, cette cour a infirmé l'ordonnance du 3 octobre 2005.
Par exploit du 2 juillet 2008, l'EURL Mobistar Communication a assigné Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice lié à son expulsion.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que M [L] était redevable d'une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce, ordonné une expertise pour fixer la valeur du fonds lors de l'expulsion.
M [L] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2011. Par arrêt du 16 octobre 2013, cette cour a, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2010, rejeté la demande tendant à voir dire que M. [L] avait acquiescé au jugement déféré et sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 novembre 2012
Par exploit du 27 décembre 2010, M [L] avait fait citer l'EURL Mobistar Communication devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins principalement de prononcer la résiliation du bail pour manquements au paiement des loyers et aux obligations de garnissement et d'exploitation et de la condamner au paiement de la somme de 1 819, 84 € au titre de sa dette locative.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2012, il a demandé, à titre principal, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur.
Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a :
-débouté M [L] de toutes ses demandes,
-condamné M [L] à payer à l'EURL Mobistar Communication la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 9 avril 2013, M [L] conclut à l'infirmation du jugement du 26 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Créteil et demande à la cour de :
-dire et juger la résiliation du bail aux torts exclusifs de l'EURL Mobistar Communication,
-condamner l'EURL Mobistar Communication au paiement de la somme de 1 819, 84 € au titre de sa dette locative,
-autoriser M [L] à conserver le dépôt de garantie,
-condamner l'EURL Mobistar Communication au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 9 avril 2013, l'EURL Mobistar Communication demande à la cour :
-de dire et juger que le bail s'est trouvé résilié à la suite de l'expulsion et de la relocation des lieux et de dire et juger que le bail ne peut être à nouveau résilié,
-de déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail,
-de dire et juger que M [L] a acquiescé au jugement du 20 mai 2010,
-de dire et juger que le comportement procédural de Monsieur [L] est constitutif d'une faute à l'origine de la résiliation du bail
-subsidiairement, de débouter M [L] de ses demandes,
-de déclarer irrecevables les demandes en paiement d'un arriéré locatif déjà jugées par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 20 mai 2010,
-de confirmer le jugement entrepris qui a condamné M [L] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de le condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 5 000 € pour acharnement procédural,
-de confirmer le jugement déféré qui a condamné M [L] au paiement de la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'EURL Mobistar Communication une somme supplémentaire de 5 000 € en remboursement des frais irrépétibles engagés devant la cour.
MOTIFS
Considérant que M [L] qui a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2010, jugement mixte statuant à la fois au fond et ordonnant une expertise, ne peut être considéré, comme le soutient l'EURL Mobistar Communication, comme ayant acquiescé au jugement par le seul fait qu'il ait participé aux opérations d'expertise ; que, ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt du 16 octobre 2013, cette demande doit être rejetée ;
Sur l'imputabilité de la résiliation du bail
Considérant que M. [L] ne sollicite plus devant la cour, comme il l'avait fait devant le tribunal de grande instance de Créteil, le constat ou le prononcé de la résiliation du bail mais le jugement de l'imputabilité de cette résiliation déjà intervenue ; que la question de la recevabilité de la demande de prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet en l'absence de demande ; que M [L] constate, en effet, que le bail a pris fin par le départ des lieux de l'EURL Mobistar Communication en exécution du commandement de quitter les lieux notifié à la suite de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 et demande à la cour de dire cette résiliation imputable à la locataire ;
Considérant que M. [L] soutient que l'EURL Mobistar Communication a manqué à ses obligations de locataire ; qu'en effet, elle s'est, selon lui, acquittée pendant toute l'année 2005 du paiement de ses loyers avec retard, avant de cesser de les régler en septembre 2005, manquement justifiant la signification des deux commandements visant la clause résolutoire ; qu'en outre, elle a manqué à son obligation d'exploitation des locaux et d'usage de la chose louée selon la destination contractuelle de téléphonie mobile et de garnissement du local loué, faits constatés par huissier les 15 et 17 juin, 4, 5 et 17 août 2005 ;
Considérant que l'EURL Mobistar Communication conteste la réalité des prétendus manquements qui lui sont reprochés et soutient que le comportement procédural de M. [L] est constitutif d'une faute à l'origine de la résiliation du bail ; qu'elle s'est acquittée de ses loyers dans les 15 premiers jours du mois et que les retards dans le paiement des loyers de juin et juillet 2005 ont eu pour cause des problèmes de santé de sa gérante dont le bailleur était informé ; qu'à la suite de l'aggravation de sa maladie, sa gérante a décidé de céder son fonds de commerce et en a informé oralement le bailleur ; que le projet de cession était connu du bailleur dès juin 2005 ; qu'informé de la décision de cession du fonds, le bailleur a cherché à contrarier les projets de sa locataire dans le but de reprendre le fonds sans bourse délier ; que la locataire a fait constater, le 7 septembre 2005, que les locaux étaient bien exploités, meublés et informatisés ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le loyer de mai 2005, cause du commandement du 27 juin 2005, a été réglé le 9 juin suivant, et que les loyers de juin, juillet, et août 2005, causes du commandement du 9 août, ont été réglés par chèques débités les 8 juillet et 18 août 2005 de sorte que les causes des deux commandements de payer ont été réglées dans le mois de signification lesdits commandements ; que les loyers d'octobre, novembre et décembre n'ont été réglés en grande partie que par imputation sur le dépôt de garantie ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs des constats d'huissier dressés les 15 et 17 juin 2005, puis les 4 et 5 août 2005, qu'aux dates de passage de l'huissier, la boutique était fermée, les vitres des devantures et de la porte d'entrée étaient rendus opaques par du papier blanc fixé sur la quasi totalité de leur hauteur rendant toute vue intérieur impossible, qu'aucune activité ne se dégageait du fonds de commerce et que, sur le bandeau en imposte, une banderolle était collée avec les mentions : ' bail à céder ' ;
Considérant que l'EURL Mobistar Communication expose qu'en raison de problèmes de santé de sa gérante, elle avait décidé de céder son fonds et justifie, par les attestations qu'elle verse aux débats, qu'elle avait contacté un agent commercial aux fins de mise en vente du fonds pour la somme de 80 000 € et était en pourparlers avec M. [Q] qui atteste lui avoir proposé, en septembre 2005, d'acheter le fonds pour la somme de 80 000 € et avoir dû renoncer à ses démarches en raison de la procédure engagée par le bailleur ;
Considérant que jusqu'en mai 2005, les retards de loyers n'ont pas excédé une quinzaine de jours, que la locataire s'est acquittée des causes des commandements de payer dans le mois de leur signification et que les loyers restant dus à la date de l'expulsion ont pu être en grande partie payés par prélèvement sur le dépôt de garantie ;
Considérant que la violation de la clause de garnissement des locaux n'est pas établie puisque le 7 septembre 2005, le procès-verbal de constat d'huissier dressé à la diligence de l'EURL Mobistar Communication a constaté la présence dans les locaux de meubles et de matériel informatique permettant de garantir le paiement des loyers et charges et l'exécution des conditions du bail ;
Considérant qu'en conséquence, alors que le bail ne contenait pas de clause prévoyant l'obligation d'exploiter et qu'il est justifié par les attestations produites que l'EURL Mobistar Communication avait contacté, dès juillet 2005, un agent commercial aux fins de mise en vente du fonds et qu'un acquéreur a sollicité l'EURL Mobistar Communication, en septembre 2005, aux fins d'acheter le fonds, démarche interrompue par la procédure engagée par le bailleur, la résiliation du bail, résultat de la procédure mise en oeuvre par le bailleur à la suite de l'ordonnance de référé, ne peut être considérée comme imputable au locataire soit par le jeu de la clause résolutoire soit pour un motif grave et légitime justifiant le prononcé de la résiliation ;
Considérant que M. [L] a fait exécuter l'ordonnance du juge des référés du 3 octobre 2005 à ses risques et périls ; que néanmoins la cour ne relève pas, comme le soutient l'intimée, d'attitude fautive dans l'engagement de la procédure de référé et la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion qui a été ordonnée ; que l'EURL Mobistar Communication sera déboutée de sa demande de voir dire et juger que le comportement procédural de M [L] est constitutif d'une faute à l'origine de la résiliation du bail ;
Sur les demandes de M [L] en paiement de la somme de 1 819, 84 € au titre de la dette locative et d'autorisation de conserver le dépôt de garantie :
Considérant que l'EURL Mobistar Communication conclut à l'irrecevabilité des demandes de M [L] en paiement de la somme de 1 819, 84 € au titre de la dette locative et d'autorisation de conserver le dépôt de garantie, cette demande ayant été formée devant le tribunal de grande instance de Paris et jugée par lui ; que M. [L] ne conclut pas sur la recevabilité de cette demande ;
Considérant que ces demandes ont été jugées par le tribunal de grande instance de Paris dans la décision du 20 mai 2010 frappée d'appel, que l'instance d'appel est actuellement pendante devant la même chambre de cette cour qui, par arrêt du 16 octobre 2013, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que M. [L] est irrecevable à former, dans le cadre de la présente instance, les mêmes demandes que celles formées devant le tribunal de grande instance de Paris par conclusions du 26 octobre 2009 ;
Sur le surplus des demandes
Considérant que le caractère abusif de la procédure engagée par M. [L] n'est pas démontré ; que ce dernier était en droit de saisir au fond le tribunal de grande instance de Créteil de demandes tendant à voir imputer à sa locataire la résiliation du bail ; que s'il peut être reproché à M. [L] d'avoir formé, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Créteil, la même demande en paiement de l'arriéré locatif que celle formée devant le tribunal de grande instance de Paris, pour autant, s'agissant d'une demande additionnelle à la demande de prononcé de la résiliation du bail, la procédure soumise au tribunal de grande instance de Créteil ne pouvait être déclarée abusive ; que le jugement entrepris qui a alloué à l'EURL Mobistar Communication la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera infirmé et l'EURL Mobistar Communication déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée devant la cour sur ce fondement ;
Considérant que M [L] supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant partagés par moitié entre les parties ; qu'il n'y a pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris qui a condamné M. [L] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de l'EURL Mobistar Communication de voir dire et juger que M [L] a acquiescé au jugement du 20 mai 2010 ;
Reformant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Déboute M [K] [L] de sa demande de voir dire et juger que le bail a été résilié aux torts exclusifs de l'EURL Mobistar Communication ;
Déboute l'EURL Mobistar Communication de sa demande de voir dire et juger que le comportement procédural de Monsieur [L] est constitutif d'une faute à l'origine de la résiliation du bail ;
Déclare irrecevables les demandes de M [L] de paiement de la somme de 1 819, 84 € au titre de la dette locative et d'autorisation de conserver le dépôt de garantie ;
Rejette les demandes de l'l'EURL Mobistar Communication de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et acharnement procédural ;
Rejette les demandes d'application d'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de l'instance initiale sont partagés par moitié entre les parties et que ceux d'appel seront à la charge de M [L] et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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