Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00799 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC6W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02671
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 20 septembre 2024 et avons prorogé au 04 octobre 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Noémie GORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J098
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Noémie GORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J098
ET :
Monsieur [E]-[N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1617
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Monsieur et Madame [O] exposent qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] où ils résident. Qu'en mars 2022, leur voisin, Monsieur [U], a construit sur sa propriété sis [Adresse 1], qui est la parcelle de terrain limitrophe à la leur, le long d'un des murs mitoyens, une grande cuisine d'extérieur avec deux foyers. Qu'en avril 2022, ils ont constaté l'élévation de deux grandes cheminées qui dépassent le mur de plusieurs mètres, pour atteindre une hauteur totale de 4.35 mètres par rapport au sol. Qu'ils ont été informés par la mairie que cette construction ne respectait pas le PLU et qu'en août 2022, un permis rectificatif avait été déposé et avait été refusé. Qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé.
Monsieur et Madame [O] font valoir que cette cuisine leur cause de nombreux préjudices à savoir :
Une gêne visuelle permanente, liée aux 2 énormes cheminées de plusieurs mètres de hauteur collées au mur de séparation surplombant son jardin ;Des odeurs nauséabondes et des fumées très épaisses qui s'échappent régulièrement de cette structure et ce d'autant que des produits non alimentaires, dégageant une forte odeur chimique y sont également brûlés ;un risque grave d'incendie particulièrement l'été en période de sécheresses.
Monsieur et Madame [O] indiquent avoir fait estimer leur propriété par une agence immobilière, laquelle a évalué à la somme de 20.000 euros la moins-value consécutive à la gêne visuelle engendrée par les cheminées et les fumées. Ils indiquent avoir mis en demeure leur voisin Monsieur [U] d'avoir à faire cesser ces troubles du voisinage par courriers en date des 10 mai 2023 et 17 juillet 2023 mais n'avoir obtenu aucune réponse. Ils indiquent également avoir saisi Monsieur le Conciliateur de justice pour tenter de parvenir à un accord amiable, lequel a constaté son échecle jour de la réunion de conciliation qui s'est tenue le 14 décembre 2023.
C'est dans ce contexte, estimant que cette construction illicite leur occasionne un trouble manifestement illicite qu'ils ont fait assigner, par acte d'huissier du 22 avril 2024, Monsieur [E] [N] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner celui-ci à exécuter, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la démolition intégrale de la construction illicite ; de dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issu du délai impératif de quinze jours précité et de condamner celui-ci à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 28 juin 2024, Monsieur et Madame [O] ont confirmé les demandes de l'assignation et ont formulé un subsidiaire oralement à savoir que Monsieur [U] réalise des travaux sous quinzaine.
Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, Monsieur [U] produit un permis de construire daté du 10 juin 2024 qui mentionne que le barbecue querellé est désormais conforme au plan local d'urbanisme. S'agissant des troubles du voisinage allégués, il précise que la demande de permis de construire du 11 mars 2024 accordé par arrêté du 10 juin 2024, laisse apparaître des cheminées qui ne dépassent pas la limite de propriété. Concernant les autres récriminations, il déclare que la preuve n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, l'irrégularité au plan local d'urbanisme résultait d'un problème de dimenssionnement auquel il a été remédié.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La jurisprudence constante retient qu'une construction édifiée en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment en l'absence de délivrance d'un perrmis de construire, constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de référé de faire cesser en ordonnant la démolition de l'ouvrage illicite.
En l'espèce, il est justifié par les demandeurs de ce que :
la cuisine extérieure de Monsieur [U] avait été édifiée de manière illicite en violation des règles imposées par le PLU;
un permis rectificatif avait été déposé en août 2022, à la Mairie qui l'avait refusé et avait fait dresser un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme,
Toutefois, il est justifié par Monsieur [U] de ce qu'il a obtenu un permis de construire par arrêté du 10 juin 2024 après avoir remédier aux problèmes de dimenssionnement sur sa demande de permis de construire du 11 mars 2024, notamment concernant les cheminées ne dépassent pas la limite de propriété ( conf pièce n°2 et n°3 de Monsieur [U]) .
Dès lors, la demande principale des époux [O] est devenue sans objet en ce qui concerne le caractère illicite de la construction querellée.
Monsieur et Madame [O] font valoir que cette cuisine leur cause de nombreux préjudices à savoir :
Une gêne visuelle permanente, liée aux 2 énormes cheminées de plusieurs mètres de hauteur collées au mur de séparation surplombant son jardin ;Des odeurs nauséabondes et des fumées très épaisses qui s'échappent régulièrement de cette structure et ce d'autant que des produits non alimentaires, dégageant une forte odeur chimique y sont également brûlés ;un risque grave d'incendie particulièrement l'été en période de sécheresses.
S'agissant de la perte de vue et des autres troubles du voisinage ainsi allégués, il convient de faire droit à la demande subsidiaire des époux [O] et d'ordonner à Monsieur [U] d'avoir à réaliser les travaux de conformité de son installation avec le permis de construire obtenu par arrêté du 10 juin 2024 et d'en justifier par la production d'un constat d'huissier auprès des demandeurs.
La régularisation étant postérieure à l'assignation, l'équité commande de condamner Monsieur [U] à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la construction querellée a fait l'objet d'un permis de construire délivré par arrêté du 10 juin 2024,
ORDONNE à Monsieur [E]-[N] [U] d'avoir à réaliser les travaux de conformité de son installation avec le permis de construire obtenu par arrêté du 10 juin 2024 et d'en justifier par la production d'un constat d'huissier auprès des demandeurs.
DIT que les travaux de conformité devont être exécutés par Monsieur [E]-[N] [U] dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance,
DIT que passé ce délai de trois mois, Monsieur [E]-[N] [U] sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant quatre mois.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE Monsieur [E]-[N] [U] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E]-[N] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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