Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-15.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.150
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société régionale de travaux publics (SRTP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), zone industrielle, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant Le Moulin Grand, route de Bonnac, Massiac (Cantal),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société régionale de travaux publics, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989), qu'ayant, suivant marché du 6 octobre 1983, confié à la Société régionale de travaux publics (SRTP) les travaux de gros-oeuvre en vue de la construction d'une micro-centrale électrique, M. Z..., maître de l'ouvrage, se plaignant du coût excessif de l'opération par suite, notamment, de la facturation de quantités de béton supérieures aux quantités réellement mises en oeuvre, a, à partir du mois de novembre 1983, cessé de signer les attachements qui lui étaient présentés et de verser des acomptes ; qu'après la réception des travaux, intervenue le 27 avril 1984, il a été assigné par la SRTP en paiement d'un solde de factures ; Attendu que la SRTP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités au maître de l'ouvrage alors, selon le moyen, "1°/ qu'en refusant purement et simplement de faire produire effet à la signature librement apposée par M. Z... sur le cahier d'attachements, sur tous les comptes-rendus de chantier et enfin sur le procès-verbal de réception sans réserve de l'ouvrage, ce qui conférait à ces documents un caractère contractuel donc intangible et insusceptible d'être remis en cause ultérieurement lors de la facturation de la seule volonté unilatérale de M. Z..., la cour d'appel a simultanément violé les articles 1134 et 1322 du Code civil ; 2°/ que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui infirme le jugement dont appel sans répondre au moyen retenu par le tribunal qui, par homologation du rapport Fargette, avait établi "qu'il n'est pas possible actuellement de faire exécuter un nouveau métré et qu'en tout état de cause,
M. Z... a surveillé le chantier et qu'il pouvait, à chaque situation, s'il le voulait, faire exécuter un métré (au fur et à mesure de l'avancement des travaux), ce qu'il n'a pas fait ; 3°/ que la cour d'appel a dénaturé les énonciations, claires et précises sur ce point, du
rapport Y... desquelles il ressortait :
a) qu'un métré contradictoire de l'ensemble des travaux réalisés avait été impossible à établir b) que l'expert avait modifié unilatéralement les prix unitaires et les tarifs horaires ; 4°/ que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SRTP qui, loin de se borner à des critiques "de principe", avaient au contraire contesté l'exactitude de l'affirmation préliminaire du rapport d'expertise selon laquelle "un accord serait intervenu entre M. Z... et elle pour établir un métré seulement partiel", l'erreur ainsi dénoncée ayant pour effet de vicier la totalité des investigations de M. Y..." ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que ni les attachements, établis avec retard, sans métrés contradictoires, à partir de rapports journaliers du chef de chantier, et que M. Z... avait d'ailleurs cessé de signer plusieurs mois avant la fin des travaux, ni les comptes-rendus de chantier ou le procès-verbal de réception, malgré leur signature par le maître de l'ouvrage, n'apportaient la preuve des quantités de matériaux mises en oeuvre, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, qu'il résultait des constatations de l'expert et des calculs auxquels il a procédé sur la base des prix unitaires initialement convenus, que la facturation de l'entrepreneur était excessive ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SRTP à payer à M. Z... une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas à subir les conséquences d'une décision provisoire abusivement sollicitée et mise en oeuvre par son adversaire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit pour la SRTP de poursuivre l'exécution d'une décision de référé lui allouant une indemnité provisionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SRTP à payer à M. Z... la somme de 150 000 francs pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Déboute M. Z... de sa demande formulée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers la Société régionale de travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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