Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56261 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIC
N° :5
Assignation du :
13 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. OCTAVE 2 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R010
DEFENDERESSES
La société ICECS
[Adresse 7]
[Localité 49]
non constituée
La Société STUDIO FA
[Adresse 43]
[Localité 34]
non constituée
La VILLE DE [Localité 52]
[Adresse 54]
[Localité 52]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
La société ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 48]
non constituée
La société GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 32]
non constituée
La société SFR FIBRE
[Adresse 6]
[Localité 41]
non constituée
La société CIELIS
[Adresse 29]
[Localité 35]
non constituée
Etablissement public La société EAU DE PARIS
[Adresse 14]
[Localité 37]
non constituée
la Société AXIONE
[Adresse 11]
[Localité 47]
non comparante, non constituée
la Société PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 57]
[Localité 42]
non constituée
La société SNC FINOR CLERY, propriétaire de l’immeuble [Adresse 23]/[Adresse 25] [Localité 30]
[Adresse 26]
[Localité 31]
non constituée
La Société LAFI MANAGEMENT
[Adresse 10]
[Localité 36]
non constituée
La Société RENE CUILHE ASSOCIES R.C.A
[Adresse 27]
[Localité 40]
non constituée
La société ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 45]
non constituée
La société SOLAPECA, propriétaire de l’immeuble [Adresse 20] [Localité 30], pris en la personne deson gestionnaire la société HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 26]
[Localité 31]
non constituée
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 38] [Localité 30] pris en la personne de son syndic en exercice la société AZUR IMMO
[Adresse 13]
[Localité 32]
non constituée
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] [Localité 30] pris en la personne de son syndic en exercice la société QUADRAL PROPERTY
[Adresse 17]
[Localité 32]
non constituée
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] [Localité 30] , pris en la personne de son syndic en exercice la société VERNEUIL LILLE
[Adresse 5]
[Localité 33]
non constituée
La MOATTI-RIVIERE
[Adresse 16]
[Localité 33]
non constituée
la société BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 19]
[Localité 39]
non constituée
La société STRUCTUREO
[Adresse 15]
[Localité 46]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 septembre 2024 par la SNC Octave 2 à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de rénovation de la partie demanderesse concernant l’immeuble situé [Adresse 21] [Localité 30] ;
Vu les conclusions développées oralement par la ville de [Localité 52] aux fins de protestation et réserves ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des moyens développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de rénovation sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous, au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [C] [F]
[Adresse 12]
[Localité 44]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 50]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 juin 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 30 juin 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 53], [Localité 36]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 55]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX051]
BIC : [XXXXXXXXXX056]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [F]
Consignation : 10000 € par S.N.C. OCTAVE 2
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 53], [Localité 36].
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