Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00995 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7A
Jugement du 19 Mars 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19-000012
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [O] [A], décédée en cours de procédure
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [A], décédée
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJA prise en la personne de Me [R] [Y], en qualité de mandataire ad'hoc de Mme [O] [A], décédée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparantes, représentées par Me Audrey PELOILLE substituant Me Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190030
INTIME :
Monsieur [V] [I]
né le 09 Août 1959 à [Localité 11] (35)
'[Adresse 9]'
[Localité 10]
Comparant, assisté de Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J040036
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Mai 2023 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er janvier 2008, M. [V] [I] a donné à bail rural à Mme [O] [A] diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 5] (53) et par extension sur la commune de [Localité 10] (53), d'une contenance de 52ha 29a 75ca, comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, des cours, aires, terres labourables et prairies.
Le fermage avait été fixé à un montant annuel de 140 euros par hectare, le tout payable en deux termes égaux, le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.
Ledit bail, conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008, a fait l'objet d'un renouvellement le 1er janvier 2017 pour venir à expiration au 31 décembre 2025.
A la date de la signature du bail, M. [I] et Mme [A] vivaient en couple et exerçaient chacun de leur côté une activité équestre, Mme [A] exploitant le Haras [Adresse 6] et M. [I] dirigeant l'élevage [Adresse 7]. Il avait été convenu entre eux que Mme [A] bénéficiait de la totalité des terres appartenant à M. [I], en exécution du bail rural et que ce dernier laissait une partie de ses chevaux au sein de la structure de sa compagne selon une convention tacite de prestation de services. Une compensation s'opérait entre les sommes dues par Mme [A] au titre du fermage et par M. [I] au titre des frais de pension équestre.
Courant de l'année 2016, le couple se séparait.
Suivant courrier recommandé en date du 15 janvier 2019, M. [I] mettait en demeure Mme [A] de lui régler les quatre dernières échéances de fermage pour la période 2017 et 2018, soit la somme de 13'628,40 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 24 mai 2019, M. [I] mettait en demeure Mme [A] de lui régler le fermage échu pour le 1er semestre 2019, soit la somme de 3 082,80 euros, en sus de la somme précédemment réclamée.
Le 27 mai 2019, M. [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages et condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 13 628,40 euros portant sur les échéances de 2017 à 2018, et 3 082,80 euros portant sur l'échéance due au 1er semestre 2019.
Suivant jugement rendu le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [A], désignant la SELARL [U] et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- prononcé la résiliation du bail rural existant entre M. [I] et Mme [A],
- dit que Mme [A] devra quitter les lieux loués et les libérer dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut, elle pourra en être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
- dit que jusqu'à la libération des lieux, Mme [A] sera soumise à l'obligation de régler une indemnité d'occupation d'un montant identique aux fermages et charges,
- condamné Mme [A] à payer à M. [I] la somme de 19 128,48 euros au titre des fermages impayés pour les années 2017, 2018 et 2019, à parfaire une fois les arrêtés publiés,
- débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement,
- débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [A] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] et Mme [A] (sic) aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2021, Mme [A] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. [I] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Suivant jugement du 28 juin 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [U] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 juillet 2021, Mme [A] est décédée.
Suivant ordonnance du 30 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Laval a désigné la SELARL AJA prise en la personne de Me [R] [Y], administrateur judiciaire, en tant que mandataire ad hoc chargé de représenter Mme [A] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire a autorisé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois à compter du 28 septembre 2021, fixé le délai de dépôt des offres pour la reprise de l'exploitation au 5 novembre 2021 et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 novembre 2021 pour l'examen des offres.
Suivant jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire, après avoir constaté que le bail rural consenti par M. [I] à Mme [A] était toujours en cours lors de l'ouverture de la procédure collective et qu'il s'est poursuivi, a autorisé la cession de l'exploitation de Mme [A] à l'EARL [K] et au GFA de [Adresse 8], avec transfert à leur bénéfice des baux ruraux consentis à Mme [A].
Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le mandataire ad hoc et le liquidateur judiciaire demandent à la cour, au visa de l'article L 622-21 du code de commerce, de :
- dire et juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail rural signé le 1er janvier 2008 et réformer en ce sens le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
- constater la reprise d'instance au vu de la déclaration de créances produite aux débats par M. [I] au titre des fermages,
- fixer les créances de M. [I] au passif de Mme [A] comme suit :
- 25 959,60 euros au titre des fermages,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [I] de toutes autres demandes,
- statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de leur appel, ils exposent que l'intérêt à agir du liquidateur est manifeste dès lors qu'il a pour mission d'intervenir jusqu'au terme de la procédure de liquidation judiciaire et que la présente procédure porte notamment sur une créance de fermages revendiquée par le preneur, à l'origine de son action en résiliation du bail rural et ce, peu importe que le bail ait été cédé dans le cadre d'une reprise de l'exploitation. Sur le fond, d'une part, les appelants font valoir que dans la mesure où le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de Mme [A] a été ouvert avant le prononcé du jugement entrepris, la résiliation judiciaire du bail ne peut être prononcée sur la base de créances antérieures à l'ouverture de cette procédure collective. D'autre part, constatant que l'instance est valablement reprise du fait de la déclaration de créance effectuée par l'intimé, les appelants relèvent que la cour est tenue par les montants figurant à cette déclaration de créance de sorte que les demandes de l'intimé excédant ces montants ou portant sur d'autres créances doivent être rejetées.
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L 411-31 et suivants du code rural, de :
- constater l'absence d'intérêt à agir des appelants venant aux droits ensemble de Mme [A],
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail rural existant entre M. [I] et Mme [A],
- dit que Mme [A] devra quitter les lieux loués et les libérer dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut, elle pourra en être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
- dit que jusqu'à libération des lieux, Mme [A] sera soumise à l'obligation de régler une indemnité d'occupation d'un montant identique aux fermages et charges,
- débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné Mme [A] à payer à M. [I] la somme de 19 128,48 euros au titre des fermages impayés pour les années 2017, 2018 et 2019, à parfaire une fois les arrêtés publiés,
- débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [A] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] et Mme [A] aux dépens,
- fixer la créance due par Mme [A] au titre des fermages 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la somme 33 824,77 euros,
- condamner les mandataires judiciaires, es qualité, de Mme [A] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner les mêmes au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, l'intimé se prévaut du défaut d'intérêt à agir des mandataires judiciaires de Mme [A] dès lors que le bail litigieux a fait l'objet d'une cession autorisée par le tribunal. À ce titre, il considère que les appelants peuvent difficilement arguer de la poursuite de ce bail rural. Sur le fond, il s'associe à l'argumentaire des appelants quant à l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail rural pour défaut de règlement des fermages au regard du jugement ayant ouvert la procédure collective à l'égard de Mme [A]. En revanche, s'agissant des fermages impayés, l'intimé fait valoir qu'il a régulièrement déclaré sa créance et qu'il est ainsi légitime à voir fixée au passif de la liquidation sa créance au titre des fermages 2017,2018, 2019, 2020 et 2021. Il estime au surplus être fondé à solliciter la condamnation des mandataires judiciaires, es qualité, de Mme [A] au titre de dommages et intérêts au regard du comportement inadmissible de cette dernière mais également de la posture illogique tenue par ses mandataires.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté l'exception d'incompétence et la demande de sursis à statuer ainsi que celles ayant débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement, objet de l'appel interjeté par Mme [A], ne sont plus critiquées par les appelants qui poursuivent désormais l'instance pour son compte. Il convient dès lors de confirmer ces chefs du jugement entrepris, sans examen au fond.
I- Sur l'intérêt à agir des appelants
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.
En vertu de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Enfin, l'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Comme souligné à juste titre par le liquidateur, celui-ci, représentant de la masse des créanciers, reste en fonction jusqu'au terme de la procédure de liquidation judiciaire et a pour mission d'intervenir aux procédures en cours et de vérifier le passif. Dans la présente instance, indépendamment du sort du bail rural cédé dans le cadre d'une reprise de l'exploitation, il s'avère que le montant de la créance de fermages déclarée au passif de la liquidation par l'intimé, est l'objet de la procédure. Dès lors, le liquidateur, mais également le mandataire ad hoc désigné spécialement pour représenter Mme [A], décédée, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, disposent d'un intérêt à voir statuer sur le sort de cette créance. Il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par l'intimé doit être rejetée.
II- Sur la résiliation du bail rural
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
En l'espèce, si le tribunal, au jour de l'audience, était informé par les parties de l'existence d'une procédure en cours visant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la locataire, aucune décision n'était alors intervenue.
Devant la cour, au regard des pièces produites aux débats et plus spécialement du jugement du tribunal judiciaire du 15 février 2021, il est constant qu'un redressement judiciaire a été ouvert à cette date à l'égard de Mme [A], soit antérieurement au prononcé du jugement entrepris, intervenu le 19 mars 2021.
Or, la demande formée par le bailleur tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail est fondée sur le non paiement de fermages 2017, 2018 et 2019, soit des créances qui ont une origine antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective.
En application des dispositions susvisées, la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de fermages échus antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne peut donc être prononcée, ainsi que l'intimé l'admet aux termes de ses écritures.
En conséquence et ainsi que sollicité par les parties, rappelant chacune les textes applicables, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail rural liant les parties, aux torts de Mme [A],
- dit que Mme [A] devra quitter les lieux loués et les libérer de tous occupants de son chef et de tous biens lui appartenant dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut, elle pourra en être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
- dit que jusqu'à la libération des lieux, Mme [A] bien qu'occupante sans droit ni titre, demeurera soumise à toutes les obligations du bail résilié et notamment au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant identique aux fermages et charges.
Il sera constaté que l'intimé renonce à sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [A].
III- Sur la demande de fixation au passif de la créance de fermages
L'article L 622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L 622-24, L 622-26 et R 622-24 du code de commerce que dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, que la déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et qu'à défaut de déclaration dans ce délai les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6 du même code.
En l'espèce, Mme [A] a été placée en redressement judiciaire le 15 février 2021 puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2021.
Il n'est pas discuté que l'instance en paiement des fermages, interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, a été régulièrement reprise après la déclaration de créance faite par l'intimé, de sorte que ce dernier est fondé à solliciter la fixation de sa créance au titre des fermages, au passif de la procédure collective. Partant, il convient d'infirmer la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mme [A] par le premier juge, les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce l'interdisant.
L'intimé justifie avoir procédé, en cours d'appel, à une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de Mme [A], le 30 mars 2021, soit dans le délai prévu à l'article R 622-24 du code de commerce et ce, dans les termes suivants : 'la présente vaut déclaration de créance à titre chirographaire et pour des échéances échues des fermages dus par Mme [O] [A] au titre d'un bail rural (...)'. La déclaration mentionnait une somme de 25 959,60 euros au titre des fermages dus au 1er novembre 2020 (soit le montant 19 128,48 euros retenu par le tribunal paritaire, avec l'ajout du fermage du au 1er novembre 2020). Le conseil de l'intimé annexait notamment à sa déclaration, ses dernières écritures prises devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le liquidateur judiciaire de Mme [A] ne conteste pas la demande d'admission au passif de la créance de fermages de l'intimé pour la somme de 25 959,60 euros.
L'intimé sollicite devant la cour la fixation de sa créance au titre des fermages 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la somme actualisée de 33 824,77 euros.
Toutefois, il ne justifie pas d'une déclaration de créance pour les sommes dues au titre des fermages entre le mois de novembre 2020 et le 15 février 2021, ni dans sa déclaration du 30 mars 2021 au titre de sommes à échoir, ni par une déclaration postérieure complémentaire ou rectificative.
Il s'ensuit que la créance de l'intimé ne peut être fixée au-delà du montant déclaré initialement au passif de la procédure collective, à savoir la somme de 25 959,60 euros au titre des fermages.
IV- Sur la demande indemnitaire
M. [I] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du 'comportement inadmissible' de Mme [A] et de 'la posture illogique tenue par ses mandataires'.
L'intimé n'a pas davantage développé sa demande et au regard de la solution donnée au litige par la cour, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer les dépens et frais irrépétibles. S'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de celle-ci, les dépens de première instance ainsi que la somme de 1 000 euros allouée à juste titre par le premier juge à M. [I] -et dont l'admission au passif de la liquidation n'est pas discutée par les appelantes- au titre des frais irrépétibles de première instance. S'agissant de la disposition du jugement entrepris sur les dépens mis à la charge des deux parties, il convient de constater qu'elle n'est pas critiquée par l'intimé, lequel n'a toutefois pas déclaré sa créance correspondant à la moitié de ces dépens au passif de la liquidation judiciaire. Dès lors, la totalité des dépens de première instance sera mise à la charge de l'intimé.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des deux parties, l'intimé étant condamné à la moitié de ceux-ci et l'autre moitié étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [A].
L'intimé succombant partiellement en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée à l'encontre des appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par M. [V] [I] à la SELARL AJA prise en la personne de Me [R] [Y], administrateur judiciaire, en tant que mandataire ad hoc de Mme [O] [A] et à la SELARL [U] et Associés en tant que liquidateur judiciaire de Mme [O] [A],
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 10 février 2021 sauf en ses dispositions ayant rejeté l'exception d'incompétence, la demande de sursis à statuer, ayant débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement et M. [I] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que M. [V] [I] renonce à sa demande de résiliation judiciaire du bail rural consenti à Mme [O] [A],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [A] la somme de 25 959,60 euros au titre des fermages impayés sur la période allant de 2017 à 2020,
DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande de fixation, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [A], de sa créance au titre des fermages échus entre novembre 2020 et le 15 février 2021,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance dus à M. [V] [I],
DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre des mandataires judiciaires ès qualités de Mme [O] [A],
DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens de première instance et à la moitié des dépens d'appel,
FIXE la moitié des dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [A].
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS