Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQSB
Monsieur [I] [X] C/ S.A. [7] CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Anne constance COLL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisa HAISMAN, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3491
DÉFENDERESSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332 substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3052
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [H] [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [X]
S.A. [7]
CPAM DU RHONE
Me Anne constance COLL
Me Florian GROBON, vestiaire : 332
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Anne constance COLL
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [X], embauché à compter du 4 janvier 1999 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société [4] aux droits de laquelle se trouve la société [5], a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2015.
Le 5 juillet 2019, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [X] expose que les vérins hydrauliques qui tenaient le capot du coffre de rangement de son véhicule ont lâché et que le capot est venu écraser ses deux mains. Il a été licencié le 7 décembre 2017 à la suite de l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail.
Il fait valoir qu’il avait alerté le chef d’atelier de la maintenance des poids-lourds un mois avant l’accident du fait que les vérins ne supportaient plus le poids du capot, que son employeur ne veillait pas au bon entretien des camions, qu’il aurait dû retirer le camion de la circulation et qu’il avait connaissance du danger.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des attestations de collègues de Monsieur [X] ont été produites et communiquées à la partie adverse le jour des débats, avant les plaidoiries.
La société [5] demande que ces attestations soient écartées des débats. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elles n’ont pas été établies dans les formes prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile et qu’elles sont produites tardivement malgré leur ancienneté.
Au fond, elle expose que la déclaration d’accident du travail a été établie sur la seule base des déclarations de Monsieur [X] en l’absence de témoin des faits.
Elle fait valoir :
- que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées et que le lien de causalité avec une défectuosité des vérins du coffre n’est pas établi ;
- que Monsieur [X], informé du dysfonctionnement des vérins, pouvait utiliser l’autre coffre du camion situé côté passager pour déposer son matériel, et qu’il n’aurait pas manqué de maintenir le capot avec une main si les deux vérins étaient défectueux ;
- qu’elle a mis en place une procédure permettant à chaque chauffeur responsable du contrôle du bon état du camion de signaler les défaillances aux fins de réparation, et que Monsieur [X] avait l’habitude de signaler les pannes ;
- qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que Monsieur [X] ne justifie pas avoir sollicité la réparation des vérins équipant le coffre de son camion et que le véhicule faisait l’objet d’un entretien régulier.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toute demande de majoration de rente et d’allocation de provision et à la limitation de la mission d’expertise à l’évaluation des seules souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 10 novembre 2015 dont Monsieur [X] a été victime a été déclaré par la société [4] le 12 novembre 2015, sans formuler de réserves, dans les termes suivants :
- accident survenu le 10 novembre 2015 à 10H00 ;
- activité de la victime : la victime prenait un outil dans le coffre du véhicule ;
- nature de l’accident : rupture du compas à gaz et choc avec le capot ;
- objet dont le contact a blessé la victime : capot du coffre ;
- siège des lésions : main droite ;
- nature des lésions : douleurs ;
- accident connu par les préposés de l’employeur le 10 novembre 2015 à 10H15.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2015 constate des contusions des deux extrémités des membres supérieurs :
- à droite : douleur face palmaire 2ème rayon métacarpien, hématome unguéal pouce droit + paresthésies ;
- à gauche : douleur palpation styloïde cubitale.
L’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Les circonstances de l’accident telles qu’elles sont exposées dans la déclaration d’accident du travail sont suffisamment déterminées eu égard à la connaissance des faits par les préposés dans les suites immédiates de l’accident, à l’absence de réserves formulées par l’employeur et au constat médical dans un temps proche du sinistre de lésions concordantes.
La société [5] n’a pas sollicité de renvoi pour examen des attestations produites le jour de l’audience. Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui n’ont pas été respectées en l’absence d’établissement de la main de son auteur pour l’une d’elle, de mention des liens avec les parties et de l’établissement en vue d’une production en justice, et de justification d’un document d’identité, ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient à la juridiction saisie d’en apprécier la valeur probatoire.
Il n’est pas contesté que Messieurs [E] [Z] et [Y] [O] ont travaillé en qualité de chauffeurs poids-lourds pour la société [4]. Ces témoignages écrits sont signés et circonstanciés, et il n’est pas fait état d’éléments susceptibles de remettre en cause leur contenu. Malgré la tardiveté de leur production le jour des débats, il n’a pas été sollicité de renvoi.
Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
Monsieur [Z] a déclaré avoir à plusieurs reprises pris le camion de Monsieur [X] et constaté que le capot du coffre était long et lourd et que les vérins étaient défectueux.
Monsieur [O] a indiqué avoir constaté à plusieurs reprises en empruntant un outil dans le coffre de rangement du camion conduit par Monsieur [X] que le capot ne tenait pas ouvert et qu’il se refermait violemment vu son poids, que Monsieur [X] lui a dit que l’atelier était informé du problème, et qu’il l’a vu quelques jours après montrer au chef d’atelier, Monsieur [B], le modèle de vérin défectueux aux fins de pouvoir le remplacer.
Il résulte de ces éléments que la société [4], informée du dysfonctionnement du coffre de ce véhicule, avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par son utilisateur.
En application des dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 et suivants du code du travail, les équipements de travail mis en service doivent être utilisés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’entretien des véhicules incombe à l’employeur et la société [4] ne justifie d’aucune intervention alors que le dysfonctionnement des vérins du coffre avait été signalé. L’absence de demande écrite d’intervention adressée par Monsieur [X] n’exonère pas l’employeur de son obligation d’entretien afin d’assurer la sécurité des salariés.
En s’abstenant de toute intervention sur le véhicule, la société [4] n’a pas pris les mesures destinées à préserver la sécurité de Monsieur [X].
L’accident du 10 novembre 2015 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [5] venant aux droits de la société [4].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident du travail du 10 novembre 2015 ont été déclarées consolidées le 3 septembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 22 %.
En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [X] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Monsieur [X] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [5] sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [I] [X] a été victime le 10 novembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [X] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [S] [P], [Adresse 2]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [X],
- examiner Monsieur [X],
- détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 10 novembre 2015 ;
- décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [X] résultant de l’accident du travail du 10 novembre 2015 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 3 septembre 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [5] la majoration de la rente ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [X] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la société [5] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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