Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-10.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.791

Date de décision :

5 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° B 18-10.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... E..., 2°/ Mme K... S..., épouse E..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. G... a fait assigner M. E... en résiliation du bail qu'il lui avait consenti sur une parcelle de terrain ; que ce dernier, Mme S... et Mme X..., ont revendiqué la propriété de la parcelle ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 17 et 32 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en revendication de propriété formée par M. E..., Mme S..., et Mme X..., l'arrêt retient qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la Commission obligatoire en matière foncière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'article 38 susvisé, alors applicable, que les dispositions instituant une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière pour les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont applicables aux demandes reconventionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 33 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en revendication de propriété formée par M. E..., Mme S..., et Mme X..., l'arrêt retient également que celle-ci a été introduite devant le tribunal civil et non devant la chambre des terres du tribunal de première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de première instance était compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande aux fins de revendication de propriété formée par M. Y... E... et Mme K... S..., d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. B... G... et M. Y... E... le 28 juin 2008 portant sur un terrain de 600 m² situé à [...] côté montagne à compter du 29 septembre 2013, d'AVOIR ordonné sous astreinte l'expulsion de M. Y... E..., de Mme K... S... épouse E... et celle de tout occupant de leur chef, et d'AVOIR condamné M. Y... E... à payer à M. B... G... une indemnité mensuelle d'occupation de 13 000 FCP à compter du 29 septembre 2013 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 286 000 FCP à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation arrêtée au 31 mars 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a justement rappelé le premier juge dans sa motivation, la revendication de propriété des consorts E..., à supposer qu'elle soit établie, est irrecevable en l'espèce, comme n'ayant pas été précédée de la saisine de la commission obligatoire en matière foncière et d'autre part pour avoir été introduite devant le tribunal civil et non devant la chambre des terres du tribunal de première instance ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la revendication de propriété des consorts E..., outre qu'elle ne repose sur aucun élément de nature à remettre en cause le droit de propriété de M. B... G..., étant rappelé que l'occupation, fût-elle trentenaire, par un locataire ne conduit pas au constat d'une usucapion puisqu'elle se réalise en vertu d'un contrat de bail, est en tout état de cause irrecevable pour d'une part ne pas avoir été précédée de la saisine de la commission obligatoire en matière foncière et d'autre part pour avoir été introduite devant le tribunal civil et non devant la chambre des terres du tribunal de première instance ; qu'il conscient donc de débouter les consorts E... de leur revendication de propriété et de l'ensemble de leurs demandent qui en découlent ; 1°) ALORS QUE lorsque l'instance est en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle ne peut être subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalable ; qu'en jugeant irrecevable la revendication de propriété formée par les époux E..., faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière bien que cette revendication ait été formée à titre reconventionnel, alors que l'instance introduite par M. B... G... était en cours, la cour d'appel a méconnu les articles 17 et 32 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; qu'en jugeant encore irrecevable la revendication de propriété des époux E..., « pour avoir été introduite devant le tribunal civil et non devant la chambre des terres du tribunal de première instance » (arrêt page 4, al. 2 des motifs), quand la revendication des époux E... constituait une demande reconventionnelle de sorte que, saisie à titre principal par la demande de M. B... G..., elle était compétente pour en connaître à titre d'exception, la cour d'appel a méconnu les articles 32 et 33 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-05 | Jurisprudence Berlioz