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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2023. 2206908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206908

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée par voie de commissaire de justice, émise par Pôle emploi Ile de France le 27 octobre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide à la mobilité d'un montant de 2 792 euros, augmenté de 4,93 euros de frais et dépens antérieur, de 73,38 euros de frais d'acte, et de 92,64 euros de droit proportionnel. Elle soutient que : - Pôle emploi a transféré par erreur son dossier à Toulouse alors qu'elle n'a résidé à Toulouse que pour les besoins de sa formation ; - elle a droit à l'aide à la mobilité qui lui avait été accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut à la compétence de Pôle emploi Ile de France pour connaître du litige. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, Pôle emploi Ile de France conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse et subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. La décision attaquée a été prise par le directeur de Pôle emploi Ile de France, dont le siège est à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis). Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est le tribunal administratif de Montreuil conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat délégué, Alain C

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