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Cour d'appel, 07 mai 2002. 2002/01496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/01496

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/01496 ARRÊT DU 07 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 3 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 07 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 1ERE CHAMBRE - du 29 JUIN 2001, (01/601431). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 24 Août 1954 à PARIS 04 (75) de et de de nationalité française, Gérant demeurant 9/13 rue Pavée SOCIETE PAVEE ENTRAIDE 75004 PARIS Prévenu, non comparant, libre appelant représenté par Maître STENNELER Martine, avocat au barreau de PARIS (D 2040) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Z... A..., demeurant 10 rue du Roi de Sicile - 75004 PARIS Partie civile, intimé non comparant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B...,Madame GERAUD C..., GREFFIER : Madame D... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable d'EMISSION DE BRUIT PORTANT ATTEINTE A LA TRANQUILLITE DU VOISINAGE OU A LA SANTE DE L'HOMME, faits commis le 03 septembre 2000 à 15 h 10, à PARIS 04, infraction prévue par les articles R.48-2 AL.1, R.48-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article R.48-2 du Code de la santé publique et, en application de ces articles, l'a condamné à 2000 F d'amende a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 150 F dont est redevable le condamné l'a condamné à payer à M. Z... A..., partie civile, la somme de 5000 F à titre de dommages intérêts ainsi que les dépens afférents à sa constitution de partie civile LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 29 Juin 2001 - M. l'Officier du Ministère Public, le 29 Juin 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 2 avril 2002, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre, représenté par son conseil. Madame le Conseiller GERAUD C... a fait un rapport oral. Maître STENNELER, avocat, a indiqué sommairement à la Cour le motif de l'appel de son client. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître STENNELER, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil du prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 7 mai 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue - contradictoirement à l'égard du prévenu - par défaut à l'égard de la partie civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, La Cour est saisie des appels formés par le prévenu et par le ministère public à l'encontre du jugement du Tribunal de Police de Paris en date du 29 juin 2001 auquel la Cour renvoie pour l'exposé de la prévention. A... Z... seule partie civile visée au jugement, bien que régulièrement cité, ne comparait pas ; l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. Monsieur l'Avocat Général requiert l'application de la loi. Y... X..., par voie de conclusions déposées par son avocat, fait valoir qu'il y a erreur sur la personne, la contravention ayant été constatée à l'égard de Serge Sasson X... lequel est le représentant du maître d'ouvrage ; il sollicite sa relaxe et demande à la Cour de dire la constitution de partie civile irrecevable. RAPPEL DES FAITS Le dimanche 3 septembre 2000 à 15 h 10, un fonctionnaire de police requis par Monsieur A... Z... ... ; il dressait procès verbal à l'encontre de Monsieur Serge X..., lequel se qualifiait de coordinateur et responsable des travaux pour la SCI PAVEE ENTRAIDE. Les renseignements obtenus sur la SCI PAVE ENTRAIDE indiquaient que le gérant était Y... X..., lequel a été cité à ce titre devant le Tribunal de Police. SUR CE Le procès verbal dressé le 3 septembre 2000 fait foi de l'existence, ce jour là, à 15 H 10, d'un bruit de marteaux piqueur de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition et son intensité, d'autant qu'il se manifeste un dimanche après-midi, jour traditionnel de repos. Il n'est pas contesté que ce bruit provenait de travaux réalisés par la SCI PAVE ENTRAIDE, laquelle fait soutenir qu'il s'agit de travaux d'intérieur non soumis à permis de construire ; il en résulte donc que les bruits produits ne sont pas exclus du champ d'application de l'article R.48-2 alinéa 1 du code de la santé publique visé à la prévention. Il est par ailleurs constant que Y... X... est le gérant de la SCI PAVE ENTRAIDE ; il ne produit aucune délégation de pouvoir à Serge Sasson X..., l'attestation rédigée par ce dernier en qualité de "représentant du maître d'ouvrage" ne pouvant en tenir lieu. En conséquence, même si ce n'est pas à sa personne qu'à été remis le procès-verbal d'infraction, Y... X... en qualité de maître d'ouvrage est responsable du bruit produit par les travaux réalisés à son bénéfice et sous sa responsabilité, qu'il n'a rien fait pour empêcher. L'infraction prévue et réprimée par l'article R.48-2 alinéa 1 du code de la santé publique visé à la prévention, est caractérisée et imputable à Y... X.... C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité ; Compte tenu de la gravité de la nuisance apportée en toute mauvaise foi, la Cour aggravera le jugement en répression en prononçant une amende de 450 Euros. La Cour qui ne trouve pas motif dans les écritures du prévenu à réformer la décision sur les dommages et intérêts alloués à Monsieur Z... au titre du préjudice résultant directement pour lui de l'infraction reprochée à Y... X..., confirmera le jugement sur l'action civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, - contradictoirement à l'égard de Y... X..., - par défaut à l'égard de A... Z..., partie civile Reçoit les appels du prévenu et du ministère public CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité L'AGGRAVANT en répression CONDAMNE Y... X... à une amende de 450 euros CONFIRME le jugement sur l'action civile. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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