Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-17.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.067
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2007), que la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a réclamé à Mme X..., sur le fondement de l'article 220 du code civil, le paiement d'une certaine somme au titre des cotisations d'assurance vieillesse et majorations de retard correspondantes dues par son époux, M. Y..., pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 2005 ; que la caisse a assigné devant un tribunal de grande instance Mme X..., laquelle n'a pas contesté sa dette mais a demandé reconventionnellement le paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par la CANCAVA ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse engage sa responsabilité en octroyant des délais de paiement à un artisan lorsqu'elle sait ou aurait dû savoir qu'il était dans une situation irrémédiablement compromise ; que le prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas une condition à la reconnaissance de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, au motif inopérant que pendant les vingt années où il a continué à exercer la profession d'artisan il n'a pas fait l'objet d'une procédure collective alors même qu'elle constate qu'aucune cotisation n'avait été réglée depuis 1976, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'elle soutenait que les quelques mesures d'exécution mises en oeuvre par la CANCAVA qui n'ont pas été suivies d'effet ne font qu'accroître la faute de cette caisse qui face à l'échec de quelques mesures aurait dû mettre en oeuvre une procédure visant à parvenir à la liquidation judiciaire de M. Y... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que la CANCAVA connaissait la situation irrémédiablement compromise de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que Mme X..., à qui cette preuve incombe, ne verse aux débats aucune pièce établissant que, postérieurement au 21 octobre 1983, date de clôture pour insuffisance d'actif d'une liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. Y..., la situation de ce dernier aurait été irrémédiablement compromise ; que Mme X... n'établit pas, ni même n'allègue, que son époux aurait fait l'objet de poursuites de la part d'autres créanciers ou que les profits que celui-ci tirait de son activité professionnelle auraient été insuffisants pour lui permettre de payer ses cotisations, étant observé que le non-paiement de celles-ci ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit de ses constatations et énonciations que la preuve que l'intéressé était dans une situation irrémédiablement compromise n'était pas rapportée, de sorte que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté madame Y... de sa demande à voir engager la responsabilité de la RSI et l'entendre condamnée à lui payer la somme de 153.870,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE madame X..., à qui cette preuve incombe, ne verse aux débats aucune pièce établissant que, postérieurement au 21 octobre 1983, date de clôture pour insuffisance d'actif d'une liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Jean-Pierre Y... le 23 février 1979, la situation de ce dernier aurait été irrémédiablement compromise ; que force est de constater que la circonstance que l'intéressé ait continué à exercer pendant plus de 20 ans son activité d'artisan, ce qui lui permettait de subvenir aux besoins du ménage et profitait donc à madame X..., sans faire l'objet d'une procédure collective, laisse présumer que contrairement à ce qui est allégué sa situation n'était pas irrémédiablement compromise ; que d'ailleurs l'intimée n'établit pas, ni même n'allègue, que son époux aurait fait l'objet de poursuites de la part d'autres créanciers ou que les profits qu'il tirait de son activité professionnelle auraient été insuffisants pour lui permettre de payer ses cotisations, étant observé que le non-paiement de celle-ci ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ;
ALORS QUE D'UNE PART, la caisse engage sa responsabilité en octroyant des délais de paiement à un artisan lorsqu'elle sait ou aurait dû savoir qu'il était dans une situation irrémédiablement compromise ; que le prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas une condition à la reconnaissance de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en affirmant néanmoins que monsieur Y... n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, au motif inopérant que pendant les vingt années où il a continué à exercer la profession d'artisan il n'a pas fait l'objet d'une procédure collective alors même qu'elle constate qu'aucune cotisation n'avait été réglée depuis 1976, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, madame Y... soutenait que les quelques mesures d'exécution mises en oeuvre par la CANCAVA « qui n'ont pas été suivies d'effet ne font qu'accroître la faute de la CANCAVA qui face à l'échec de quelques mesures aurait dû mettre en oeuvre une procédure visant à parvenir à la liquidation judiciaire de monsieur Y... » (conclusions, p. 4 § 2) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que la CANCAVA connaissait la situation irrémédiablement compromise de monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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