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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-18.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.042

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, au profit de M. Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM du Territoire de Belfort, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, 27 mai 1993), que le médecin traitant de M. X... lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéïques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces bilans au motif qu'ils étaient dépourvus de valeur scientifique et qu'une lettre ministérielle du 12 janvier 1987 prohibe le remboursement de tels actes ; que le tribunal a condamné la caisse à prendre en charge les bilans prescrits à M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans l'instruction ministérielle du 12 janvier 1987, diffusée par la circulaire de la CNAM TS du 13 mars 1987, il est indiqué que le refus de remboursement des examens biologiques concerne ceux pratiqués selon la méthode CEIA et toute pratique analogue ayant pu se développer ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne permet de conclure que les analyses prescrites au requérant s'assimilent à celles visées par la circulaire, sans rechercher s'il ne résultait pas notamment des rapports de l'Académie nationale de Médecine, auxquels se référait l'instruction précitée, et qui étaient invoqués par la Caisse dans ses conclusions, que la méthode du profil protéique utilisée par le laboratoire Burckel n'était pas de même nature que celle employée par le CEIA, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé des patients, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ; qu'ayant relevé que les analyses litigieuses qui avaient été prescrites par un praticien, étaient inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal, devant lequel il n'avait pas été soutenu que les analyses étaient soumises à entente préalable de la Caisse, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 5 930 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Territoire de Belfort à payer à M. X... la somme de cinq mille neuf cent trente francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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