Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORectif
Pourvoi n° : R 19-12.717
Demandeur : la société La Mée et autre
Défendeur : la société Jordan
Requête n° : 1339/23
Ordonnance n° : 91237 du 30 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société La Mée, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
le Groupement foncier agricole La Mée, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Jordan, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro R 19-12.717 dans l'instance opposant la société La Mée et le Groupement foncier agricole La Mée à la société Jordan ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 3 novembre 2023 par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense à cette requête ;
Vu l'avis recueilli lors des débats de Sophie Tuffreau, avocat général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 26 octobre 2023, l'affaire enregistrée sous le numéro R 19-12.717 a été inscrite au rôle sur saisine d'office, en application de l'article 1009-3 du code de procédure civile ;
Dans cette ordonnance, page, il est écrit :
« la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 19-12.717 est constatée », alors qu'il convenait d'écrire « la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 19-12.717 n'est pas constatée » ;
Cette erreur matérielle doit être rectifiée.
EN CONSÉQUENCE :
L'ordonnance du 26 octobre 2023 est rectifiée comme suit :
au lieu de lire, page :
« la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 19-12.717 est constatée » ;
il convient de lire :
« la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 19-12.717 n'est pas constatée » ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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