Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
88 route des Sorinières
RDC, Appartement A5
44120 VERTOU
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 décembre 2023
date des débats : 21 décembre 2023
délibéré au : 18 avril 2024
prorogé au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02532 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNSX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [R] [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 juin 2016 à effet au 7 juillet 2016, la Société Anonyme des Marches de l'Ouest (SAMO) a donné à bail à [R] [J] un logement lui appartenant sis 88 route des Sorinières, rez-de-chaussée appartement A005, outre un parking extérieur 017723, emplacement n°PA12 – 44120 VERTOU, moyennant un loyer mensuel initial de 279,58 €, soit 271,53 € pour le logement et 8,05 € pour l'emplacement de parking n'ouvrant pas droit aux aides au logement outre une provision mensuelle pour charges de 42,60 € pour le logement et 1,04 € pour l'emplacement de parking.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2021, la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO, a fait commandement à [R] [J] de justifier d'une assurance locative, de justifier de l'occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 237,60 € arrêté au 31 août 2021, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2023, la SA CDC Habitat Social a fait commandement à [R] [J] de justifier d'une assurance locative, de justifier de l'occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 282,28 € arrêté au 3 mars 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SA CDC Habitat Social a fait assigner [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail en date du 30 juin 2016 à effet au 7 juillet 2016 à compter du 14 avril 2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 14 mai 2023 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
· Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner le locataire au paiement de la somme de 426,72 € arrêtée au 31 mai 2023, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 14 mars 2023 ou à compter du jugement à intervenir ;
· Condamner [R] [J] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
· Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Les services du département ont transmis le diagnostic social et financier au tribunal le 28 août 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
A ladite audience, la SA CDC Habitat Social, représentée, déclare se désister de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour non justification d'une assurance locative, maintient ses autres demandes en précisant que la dette de loyer s'élève désormais à 460 € frais d'huissier compris et accepte que [R] [J] bénéficie de délais de paiement, celui-ci proposant de régler sa dette en mensualités de 30 € payées en plus du loyer courant.
Régulièrement assigné à personne, [R] [J] a comparu et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024, Pour des raisons de service, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
En cours de délibéré prorogé, la présidente a demandé au Conseil de CDC Habitat Social si la dette du locataire avait été réglée et, le cas échéant, si elle se désistait de ses demandes.
Le 6 mai 2024, le Conseil de la requérante transmettait au juge un relevé actualisé au 3 mai 2024 et indiquait se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes de condamnation aux dépens et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la signification de la situation à la CAF le 3 mars 2023, dont celle-ci a accusé réception le 9 mars 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 10 juillet 2023.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 10 juillet 2023 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 13 juillet 2023, celui-ci ayant accusé réception le 17 juillet 2023 soit plus de deux mois avant l'audience du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
La SA CDC Habitat Social se désiste de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d'expulsion du locataire, celui-ci ayant soldé sa dette le 22 mars 2024. Une nouvelle dette a débuté dès le 31 mars 2024, fixée à 196,48 € à la date du 30 avril 2024.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [J] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer.
Il sera également condamné à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 juin 2016 à effet au 7 juillet 2016 entre la Société Anonyme des Marches de l'Ouest et [R] [J], concernant le logement sis, 88 route des Sorinières, rez-de-chaussée appartement A005, outre un parking extérieur 017723, emplacement n°PA12 – 44120 VERTOU ;
CONSTATE le désistement de la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d'expulsion du locataire ;
CONDAMNE [R] [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État;
CONDAMNE [R] [J] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Marie-Pierre KIOSSEFF Constance GALY
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