Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 octobre 2008), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 2 mars et 18 mai 2005, de la société SCG (la société), le tribunal, saisi par le liquidateur, a , par jugement du 19 décembre 2007, condamné son ancien dirigeant, M. X..., à supporter les dettes de la société à concurrence de 20 000 000 FCFP et a prononcé, à son encontre, une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions reçues le 13 août 2008, puis de l'avoir condamné à supporter les dettes de la société à concurrence d'une certaine somme ainsi qu'à une interdiction de gérer alors, selon le moyen, que si, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, c'est à la condition que les parties aient été informées de la date à laquelle la clôture devait être prononcée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions déposées par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans constater qu'il aurait été averti de la date à laquelle la clôture devait être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 910-21 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que selon l'article 910-21 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'ayant constaté que les conclusions en cause étaient postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu qu'il n'avait pas été averti de la date à laquelle la clôture devait être prononcée, en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les dettes de la société à concurrence d'une certaine somme ainsi qu'à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, alors, selon le moyen, que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; que les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce, prévoyant le prononcé de sanctions contre les dirigeants sociaux, ont été abrogés et remplacés par d'autres dispositions ; que seules les dispositions nouvelles s'appliquent par conséquent lorsque la procédure aux fins de sanction a été ouverte, à l'encontre du dirigeant social, postérieurement au 1er janvier 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la procédure collective à l'encontre de la société ayant été ouverte le 2 mars 2005, la loi nouvelle n'était pas applicable à M. X..., bien que celui-ci ait été attrait devant le tribunal de commerce, aux fins de sanctions, par acte du 7 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure collective de la société avait été ouverte le 2 mars 2005, la cour d'appel a exactement retenu que les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur Didier X... reçues le 13 août 2008, puis de l'avoir condamné à supporter les dettes de la Société SCG à hauteur de 40.000.000 FCFP, ainsi qu'à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions déposées par Monsieur X... postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article 910-21 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE si, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, c'est à la condition que les parties aient été informées de la date à laquelle la clôture devait être prononcée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions déposées par Monsieur X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans constater qu'il aurait été averti de la date à laquelle la clôture devait être prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 910-21 du Code de procédure civile de NOUVELLE-CALEDONIE.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Didier X... à supporter les dettes de la Société SCG à hauteur de 40.000.000 FCFP, ainsi qu'à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque la "nullité" du jugement qui serait fondé sur des textes inapplicables depuis l'entrée en vigueur en Nouvelle Calédonie, de la loi du 26 juillet 2005 et de son décret d'application du 28 décembre 2005 ; que la procédure collective de la Société SCG ayant été ouverte par un jugement de redressement du 2 mars 2005, la loi nouvelle ne lui est pas applicable en vertu de son article 191 et c'est à bon droit que le premier juge a statué au visa des articles L 624-3 et L 625-5 du Code de commerce ancien ; que sur les sanctions demandées, il résulte de la procédure que Didier X... a débuté en 2003 une activité qui s'est avérée immédiatement déficitaire et qu'il a abusivement poursuivie pendant deux ans, sans tenir de comptabilité, sans procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux et sans remettre la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes au représentant des créanciers ; qu'il a ainsi contribué par sa négligence et ses fautes manifestes de gestion, à la création d'une insuffisance d'actif de plus de 53 millions de FCF, dont plus de 7 millions FCFP, au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui l'a condamné à une interdiction de gérer de 5 ans et à supporter les dettes de la société, en portant toutefois le montant de la condamnation à 40 millions FCFP compte tenu de l'ampleur du passif et de la nature des fautes de gestion ;
ALORS QUE le loi n° 2005-845 du 25 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 ; que les articles L. 624-3 et L 625-5 du Code de commerce, prévoyant le prononcé de sanctions contre les dirigeants sociaux, ont été abrogés et remplacés par d'autres dispositions ; que seules les dispositions nouvelles s'appliquent par conséquent lorsque la procédure aux fins de sanction a été ouverte, à l'encontre du dirigeant social, postérieurement au 1er janvier 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la procédure collective à l'encontre de la Société SCG ayant été ouverte le 2 mars 2005, la loi nouvelle n'était pas applicable à Monsieur X..., bien que celui-ci ait été attrait devant le Tribunal de commerce, aux fins de sanctions, par acte du 7 décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 190 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
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