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Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-18.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.953

Date de décision :

18 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007), que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB ) ayant fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière à l'encontre de M.et Mme X..., une décision de retrait du rôle est intervenue le 29 janvier 2001 ; que l'UCB a fait assigner M. et Mme X... en reprise des poursuites ; que ces derniers ont conclu à la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'assignation et à l'irrecevabilité de la reprise des poursuites ; Attendu que M.et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant retenu que le seul délai de péremption applicable était celui de l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile ancien et relevé que les effets du commandement publié le 13 novembre 2000 avaient été régulièrement prorogés par deux jugements contradictoires du 29 septembre 2003 et du 11 septembre 2006 , le tribunal en a exactement déduit que la péremption n'était pas acquise ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement et des productions que M.et Mme X... aient soutenu devant le tribunal que la demande de prorogation des effets du commandement avait été irrégulièrement formée et que l'assignation en reprise des poursuites était irrégulière pour ne pas mentionner le mois de sa délivrance ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la demande en reprise des poursuites avait été faite par voie d'assignation conformément à l'article 718 du code de procédure civile ancien et que, si un avocat s'était antérieurement constitué pour M. et Mme X..., ces derniers ne justifiaient pas du grief causé par l'irrégularité alléguée, le tribunal a exactement décidé que la reprise des poursuites était valablement faite ; D'où il suit que le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et droit en ses deuxième et troisième branches, et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Union de crédit pour le bâtiment la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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