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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2023. 2321837

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321837

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 8 septembre 2023. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu le principe du respect des droits de la défense. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 juin 1978, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En dernier lieu, les décisions attaquées ne constituant pas des sanctions, mais des mesures de police administrative, le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-

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