Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06187 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG19/06675
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me CAUSSE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013744 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [T] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/04/2023
Compagnie d'assurances [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentant : Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2017, M.[S] [L], employé par la sarl [8] en qualité d'ouvrier était victime d'un accident du travail. Alors qu'il faisait descendre une nacelle , celle ci s'effondrait et tombait sur lui, lui occasionnant de graves blessures.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Montpellier condamnait la société à une amende de 10 000 € pour blessures involontaires et non respect des consignes de sécurité.
Le 15 octobre 2019, M. [L] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 8 novembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, allouait au salarié une indemnité provisionnelle de 20 000 € et ordonnait une expertise médicale.
Le 9 décembre 2022, la société interjetait appel de cette décision
Les débats se sont déroulés le 20 avril 2023 en présence des parties.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
La sarl [8] demande que l'action en reconnaissance de faute inexcusable soit déclarée prescrite.
A titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'une faute inexcusable.
Elle soutient essentiellement que plus de deux ans se sont écoulés entre l'accident et la demande en reconnaissance de faute inexcusable, que l'action est donc prescrite.
Au fond, elle affirme que la nacelle était en tout points conforme aux exigences techniques et qu'il n'entrait pas dans les missions du salarié de la transporter.
La compagnie [9] s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable mais demande que l'expertise soit limitée aux seuls poste de préjudice susceptibles d'ouvrir légalement doit à indemnisation.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement querellé et à l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que la faute inexcusable est caractérisée, qu'en effet, le jour de l'accident, du fait de fortes pluies, les ouvriers ont été dans l'obligation d'interrompre le chantier sur lequel ils travaillaient et qu'il a dû mettre la nacelle en position d'être transportée, que pour ce faire, il a été contraint d'appuyer sur le boîtier situé sous la nacelle, en l'absence de télécommande.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable et , dans le cas où celle-ci serait reconnue, demande que l'intégralité des indemnités dont elle aura fait l'avance soit remboursée par l'employeur ou son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la prescription
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou à compter du jour où les indemnités journalières ont cessé d'êtres versées.
En l'espèce, lorsque la victime a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 15 octobre 2019, elle percevait encore des indemnités journalières.
Son action n'est donc pas prescrite.
2) sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, l'accident est survenu alors que les ouvriers avaient été contraints d'arrêter le chantier pour cause de pluie. Contrairement à ce qu'allègue l'employeur le salarié n'a pas tenté de transporter la nacelle mais s'est contenté de tenter de la mettre en position pour qu'elle puisse être transportée. Il n'a donc pas outrepassé ses fonctions.
Pour ce faire, M. [L] a été contraint de se positionner sous la nacelle pour actionner le boîtier permettant de la faire descendre et n'a pu utiliser de télécommande. En effet depuis plusieurs semaines, l'employeur avait été avisé que la télécommande commandant la nacelle avait disparu. Il n'a rien fait pour y remédier.
Or seule l'absence de télécommande, obligeant le salarié à se mettre sous la nacelle pour actionner le boîtier l'empêchant d'avoir une vision sur la manoeuvre qu'il effectuait et de se dégager rapidement, est à l'origine de l'accident.
C'est ainsi que par jugement correctionnel définitif du 13 novembre 2011, jugement s'imposant au juge civil, le tribunal correctionnel a condamné la sarl [8] pour blessures involontaires et non respect des mesures de sécurité
L'employeur aurait donc du avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en le contraignant à utiliser le boîtier sous la nacelle et en ne lui fournissant pas de télécommande.
En conséquence, la faute inexcusable est établie.
3) Sur l'expertise
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
L'expertise ordonnée par le premier juge est en tous points conforme à ces prescriptions. Il convient de la confirmer.
4) sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à M. [L] la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 8 novembre 2022;
Y ajoutant,
Condamne la sarl [8] à payer à M. [S] [L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sarl [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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