Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-15.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.934
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Marven participations, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Ambre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ la société Beauté parfum-Marven participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ la société Gilfage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ la société Charm-Marven participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Jocelyne B..., demeurant ...,
5°/ de Mme Solange C..., demeurant ...,
6°/ de Mme Brigitte Z..., demeurant ...,
7°/ de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marven participations, de la société Ambre, de la société Beauté parfum-Marven participations, de la société Gilfage et de la société Charm-Marven participations, de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale Mmes X..., Y..., B... et C..., personnes affectées à l'exploitation des magasins gérés par les sociétés Beauté parfum, Charm, Ambre et Gilfage dont elles étaient associées minoritaires, le gérant de ces sociétés étant M. A..., directeur général de la société Marven participations, laquelle détenait la majorité du capital social desdites sociétés; que la cour d'appel (Poitiers, 28 mars 1995) a rejeté le recours de la société Marven participations contre cette décision et débouté les autres sociétés de leur intervention ;
Attendu que les sociétés Marven participations, Ambre, Beauté parfum, Charm et Gilfage font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que si, dans leurs conclusions d'appel, les parties ont discuté de l'existence d'un contrat de travail, elles n'ont nullement prétendu que ce contrat était écrit; qu'ainsi, en déclarant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat de travail a été signé entre M. A..., gérant de droit, et chacune des quatre personnes affectées à un magasin, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents versés aux débats, a méconnu les termes du litige et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'une deuxième part, que contestant les conclusions de l'agent enquêteur, la société Marven participations et ses filiales avaient exposé que les prix de vente des marchandises étaient fixés non par M. A... mais par les fabricants ;
qu'elles avaient en outre cité les noms de salariés embauchés directement par les responsables de magasins ou licenciés par elles, responsables qui bénéficiaient au surplus d'une procuration bancaire permanente et illimitée ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à caractériser une cogérance et l'absence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'une troisième part, que la gérance de fait, qui implique l'exercice d'une action positive et indépendante dans l'administration générale d'une société, est exclusive de la qualité de salarié; qu'ainsi, en déclarant que la gérance de fait n'est pas prise en compte en ce qui concerne l'assujettissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.311-2 précité; alors, enfin, que dans ses conclusions, la société Marven participations avait exposé que les lettres dans lesquelles elle reconnaissait la qualité de salariées à des responsables de magasins avaient été écrites postérieurement à la cession par celles-ci de leur participation dans le capital des sociétés; qu'en déclarant qu'il résultait des lettres rédigées par M. A..., qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, que celui-ci reconnaissait la qualité de salariées à ses employées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du même texte ;
Mais attendu que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
Et attendu que l'arrêt, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, relève que les quatre personnes affectées à l'exploitation, qui ont refusé de devenir co-gérantes, reçoivent des fiches de paye mensuelles, que leur qualité de salariées a été reconnue par M. A..., gérant des sociétés, que celui-ci fixe les prix, impose les plans de trésorerie, recrute et licencie le personnel, les intéressées se bornant, en l'absence du gérant, à passer et régler les commandes, gérer les espèces en caisse et effectuer les remises en banque, au besoin en utilisant une procuration; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, peu important que les contrats entre les sociétés et ces personnes fissent ou non l'objet d'un écrit, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il existait un lien de subordination entre M. A... et les quatre personnes concernées; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Marven participations, Ambre, Beauté parfum, Charm et Gilfage à payer à la CPAM de la Vienne et à l'URSSAF de la Vienne la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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