Texte intégral
ARRET N°317
CP/KP
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW22
[W]
[W]
[X]
[I]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
E.A.R.L. EARL [V]
C/
[GV]
[O]
[O]
S.E.L.A.R.L. [S] [U] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES RES
S.C.E.A. SCEA [Adresse 57]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW22
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort.
APPELANTS :
Monsieur [CU] [W]
né le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 47]
[Adresse 39]
[Localité 43]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 26] 1958 à [Localité 47] (79)
[Adresse 8]
[Localité 48]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [CX] [X]
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 51] (79)
[Adresse 2]
[Localité 40]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 28] 1942 à [Localité 51] (79)
[Adresse 5] à [Localité 58]
[Localité 45]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [T] [X] épouse [ZF]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 51] (79)
[Adresse 14]
[Localité 47]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [VB] [X]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 51] (79)
[Adresse 35]
[Localité 36]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 25] 1959 à [Localité 51] (79)
[Adresse 34]
[Localité 49]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [YZ] [X]
née le [Date naissance 31] 1979 à [Localité 54] (86)
[Adresse 37]
[Localité 46]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [E] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 24] 1982 à [Localité 54] (86)
[Adresse 23]
[Localité 55]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [UV] [X] Sous tutelle de l'UDAF [Localité 44] 79
né le [Date naissance 21] 1985 à [Localité 44]
[Adresse 19]
[Localité 44]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
E.A.R.L. EARL [V] représentée par M [B] [V] son gérant
[Adresse 15]
[Localité 52]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [C] [GV]
[Adresse 3]
[Localité 51]
Défaillant
Monsieur [KM] [O]
né le [Date naissance 27] 1948 à [Localité 59]
[Adresse 60]
[Localité 51]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FALACHO, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Madame [VH] [O]
[Adresse 32]
[Localité 51]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [S] [U] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL LA GRANDE PLANTE.
[Adresse 42]
[Localité 54]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS.
S.C.E.A. [Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 50]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'EARL LA GRANDE PLANTE, créée en 1996, était une exploitation agricole céréalière familiale, dirigée par Monsieur [EW] [X]. Elle avait une activité céréalière sur la commune d'[Localité 51]. L'exploitation était composée essentiellement de terres louées pour une superficie 107ha 93a 58ca 92a, sous baux ruraux consentis par des propriétaires privés.
Le 10 avril 2018, le Tribunal judiciaire de NIORT a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL LA GRANDE PLANTE.
Le 9 octobre 2019, le Tribunal Judiciaire de NIORT a arrêté le plan de redressement de l'EARL LA GRANDE PLANTE sur 15 ans.
Le 18 mai 2022, le Tribunal judiciaire de NIORT a prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL LA GRANDE PLANTE et la liquidation judiciaire de la société. La SELARL [S] [U] MJO a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Dans la mesure où il existait des perspectives de cession de l'exploitation, une poursuite d'activité sous liquidation judiciaire a été autorisée.
Le 20 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a reçu une première offre de reprise émanant de la société METHARCENCIEL portant sur l'ensemble des baux de l'EARL LA GRANDE PLANTE pour un prix de 171 600 €.
Le 23 septembre 2022, le liquidateur a reçu une seconde offre de reprise portant sur l'ensemble des baux de l'EARL LA GRANDE PLANTE pour un prix de 182 020 €.
Le 29 septembre 2022, le premier offrant a rehaussé son offre, au profit de la SCEA [Adresse 57] en cours de formation, à la somme de 191 600 €.
Le second offrant (182.020 €) s'est désisté de son offre.
Par jugement rendu le 05 octobre 2022 le tribunal a fixé une date limite pour le dépôt des offres et renvoyé à une audience ultérieure.
Par jugement en date du 04 janvier 2023, le tribunal judiciaire de NIORT a statué ainsi :
Vu l'article 642-1 3° du code de commerce ;
Vu le jugement rendu le 8 avril 2022 ;
Vu l'offre émise par la SCEA [Adresse 57] qui demeurera annexée au présent jugement ;
- Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels formant le fonds agricole de l'EARL La Grande Plante constitué par :
les éléments incorporels pour un prix de 41.600 euros exigible à compter du 4 janvier 2023
les éléments corporels pour un prix de 150.000 euros exigible à compter du 4 janvier 2023
à la SCEA [Adresse 57] dont le siège social est à [Adresse 57] avec faculté pour celle-ci de se substituer toute personne de son choix tout en restant garante de la parfaite exécution de l'offre avec le substitué.
- Attribue les baux ruraux suivants à la SCEA [Adresse 57] avec effet le 5 janvier 2023 à 00h :
[L] [K] : 48a 45 ca
[F] [Y] : 9a 58ca 50ca
[I] [R] : 1ha 98a 10 ca
[A] [OE] : 24 a 60ca
[W] [CU] : 5ha 99a 82ca
[O] [VH] : 8ha 17a 22ca + 1ha 71a 30ca
[X] [Y] : 13ha 55a 74ca + 6h 06a 30ca
[X] [CX] : 10ha 26a 20ca
[X] [EW] : 11ha 25a 48ca + 77a 60ca
[X] [N] : 58a 84ca + 92a 91ca
[AK] [Z] : 91a 94ca
[ZF] [T] : 3ha 43a 74ca
[GV] [C] : 2ha 78a 40ca
[KT] [XA] : 30a 10ca
[OK] [T] : 73a 40ca
[RD] [G] : 8ha 34a 8ca
Commune d'[Localité 51] : 3a 92ca
[M] [H] : 19a 97ca
[ML] [D] : 10ha
- Dit que les baux ainsi attribués se poursuivront aux clauses et conditions actuelles dont le prix de chaque fermage ;
- Fixe l'entrée en possession par le cessionnaire au 5 janvier 2023 à 00h à charge pour lui de justifier immédiatement d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée aux conditions d'exploitation du fonds agricole auprès du mandataire judiciaire.
- Dit que le prix de 191.600 euros exigible le 4 janvier 2023 sera payable par la SCEA [Adresse 57] au mandataire judiciaire la SELARL MJO en la personne de Me [S] [U] ;
- Affecte 50.600 euros au paiement du tracteur John Deere [Immatriculation 56] et 4.600 euros au pulvérisateur Fuvard ;
- Commet la SELARL MJO en la personne de Me [S] [U] pour acter et réaliser la cession et les attributions des baux ruraux ;
- Dit que l'acte de cession devra être signé au plus tard dans les 60 jours à décompter du 4 janvier 2023 ;
- Dit que l'ensemble des actifs est cédé en l'état et sans garantie, le repreneur faisant son affaire personnelle de toute difficulté ultérieure et gérera l'entreprise sous sa responsabilité dès la prise de possession, conformément aux dispositions de l'article L642-8 du code de commerce ;
- Ordonne l'exécution des formalités de notification et de publicités prévues à l'article R.642-4 du code de commerce ;
- Dit n'avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens resteront à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 12 janvier 2023, Mesdames et Messieurs [CU] [W], [P] [W], [R] [I], [T] [X], [VB] [X], [N] [X], [YZ] [X], [CX] [X], [E] [X], [IN] [X], EARL [V] ont interjeté appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Messieurs [C] [GV] et [KM] [O], la S.E.L.A.R.L. [S] [U] mandataires judiciaires, la S.C.E.A. [Adresse 57].
Par requête en date du 16 janvier 2023, ils ont sollicité de la première présidente de la cour l'autorisation d'assigner à jour fixe les intimés susvisés.
Selon ordonnance du 19 janvier 2023, ils ont été autorisés, par le président de la deuxième chambre, agissant sur délégation, à procéder ainsi en vue de l'audience du 13 mars 2023.
Mesdames et Messieurs [CU] [W], [P] [W], [R] [I], [T] [X], [VB] [X], [N] [X], [YZ] [X], [CX] [X], [E] [X], [IN] [X], EARL [V], selon exploits d'huissier des 15, 21 et 24 février 2023, ont fait délivrer assignation à Messieurs [C] [GV] et [KM] [O], la S.E.L.A.R.L. [S] [U] mandataires judiciaires, la S.C.E.A. [Adresse 57] à comparaître devant la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 mai 2023, ils demandent à la cour de :
- Juger les requérants recevables et bien fondés en leur appel Messieurs [C] [GV] et [KM] [O], la S.E.L.A.R.L. [S] [U] mandataires judiciaires, la S.C.E.A. [Adresse 57],
- Réformer le jugement en date du 04 janvier 2023,
Au visa de l'article L642-1 du code de commerce,
Et statuant à nouveau, à titre principal :
- Juger que seront attribués à l'EARL [V] les baux des bailleurs suivants :
- Monsieur et Madame [CU] [W],
- Monsieur [CX] [X]
- Monsieur [R] [I],
- Et l'indivision [X] - [ZF] - [J]
Et que l'EARL [V] sera désormais locataire sur la commune d'[Localité 51] des parcelles appartenant à :
- Monsieur et Madame [W] :
ZC [Cadastre 11] pour 1 ha 6940
ZC [Cadastre 10] pour 0 ha 8590
ZD [Cadastre 38] pour 0 ha 20
ZE [Cadastre 29] pour 0 ha 0906
ZE [Cadastre 13] pour 2 ha 9770
ZE [Cadastre 41] pour 0 ha 1776
- Monsieur [CX] [X] :
ZC [Cadastre 9] pour 3 ha 7330
ZE [Cadastre 16] pour 2 ha 6320
ZI [Cadastre 53] pour 3 ha 7290
ZE [Cadastre 18] pour 0 ha 1680
- Monsieur [R] [I] :
ZD [Cadastre 30] pour 0 ha 7900
ZD [Cadastre 33] pour 1 ha 2010
- Indivision [X]-[ZF]-[J] :
ZE [Cadastre 22] pour 0 ha 80 70
ZE [Cadastre 12] pour 0 ha 94 10
AC [Cadastre 4] pour 0 ha 94 10
AC [Cadastre 4] pour 0 ha 12 22
AC [Cadastre 6] pour 0 ha 17 03
Soit au total 20ha 28a 17ca,
Précédemment exploités par l'EARL LA GRANDE PLANTE.
- Débouter Maître [U] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SELARL [S] [U], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 5 mai 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 117 et 122 du Code de procédure civile
Vu l'article L642-1 du Code de commerce
-DÉCLARER irrecevable l'appel de l'EARL [V], A défaut, le DECLARER mal fondé,
-DÉCLARER Monsieur [UV] [X], Messieurs [X] [VB], [N] [X], Mesdames [T] [ZF], [YZ] [X] et [E] [X], Messieurs [CU] [W], [P] [W], [CX] [X] et [R] [I] mal fondés en leur appel
-En conséquence, CONFIRMER le jugement du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions
-En tout état de cause, DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions
-Au besoin, DEBOUTER la SCEA [Adresse 57], Monsieur [GV] et les consorts [O] de leurs demandes à l'encontre de la concluante,
-CONDAMNER les appelants à payer in solidum à la SELARL [S] [U] ' MJO ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL LA GRANDE PLANTE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER les appelants in solidum aux entiers dépens.
La SCEA [Adresse 57] n'a pas constitué avocat. Elle s'est vue signifier la déclaration d'appel à étude.
M. [C] [GV] n'a pas constitué avocat. Il s'est vu signifier la déclaration d'appel à domicile.
M. [KM] [O] et [VH] [O] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. A l'audience, leur conseil s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
Le ministère public, selon avis du 10 mars 2023, conclut à l'irrecevabilité de l'appel de l'EARL [V], à la nullité de l'appel formé par M. [UV] [V] (il s'agit en réalité de [UV] [X]) et à l'irrecevabilité des autres appels sur les éléments de droits et de faits développés par le liquidateur judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur la recevabilité de l'EARL [V] :
Maître [U] ès-qualités conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'EARL [V] au motif qu'en application de l'article L 642-1 du code de commerce, l'appel n'est recevable qu'en ce qu'il est relevé au nom des bailleurs qui ont été présents ou représentés en première instance. Or, l'EARL [V] n'ayant formulé aucune offre de reprise, son appel doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité.
Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, Me [U] ès-qualité se prévaut de l'article L642-1 du code de commerce qui pose les conditions de la transmission d'un ensemble d'éléments d'exploitation. Or, cet article concerne le fond du droit.
Pour déterminer si l'EARL [V] est recevable ou non en son appel, il convient d'appliquer les règles de la procédure et de se demander si cette EARL a qualité et intérêt pour interjeter appel.
Il est constant que l'EARL [V] était partie en première instance comme en atteste le chapeau du jugement dont appel. Sa qualité pour interjeter appel est donc indiscutable.
Au titre des prétentions des appelants, il est sollicité notamment que l'EARL [V] soit désormais locataire sur la commune d'[Localité 51] de parcelles appartenant à Monsieur et Madame [W], Monsieur [CX] [X], Monsieur [R] [I], l'ndivision [X]-[ZF]-[J], pour un total de 20ha 28a 17ca. Dès lors, quand bien même l'EARL [V] n'a formulé aucune offre de reprise, elle conserve un intérêt indiscutable à ce que le jugement entrepris soit réformé pour lui permettre de jouir des terres litigieuses en qualité de locataire.
La fin de non recevoir soulevée par Me [U] ès-qualité sera écartée et l'appel de l'EARL [V] sera déclaré recevable.
II Au fond :
L'article 642-1, alinéa 3, reprend les dispositions introduites par la loi n° 88-1202 du 30décembre 1988 à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'art. L. 621-84, al. 3 du code de commerce. Dérogeant au principe de l'incessibilité du bail rural posé par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il permet au tribunal, lorsqu'un ensemble d'éléments d'exploitation du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires est essentiellement constitué du droit à bail rural et 'sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant', d'attribuer le bail à un repreneur ayant déposé une offre dans les conditions fixées par le livre VI du code de commerce mais seulement si le bailleur (ou l'un de ses proches) n'a ni demandé à reprendre le fonds pour l'exploiter, ni proposé l'attribution du bail rural à un autre preneur.
Ainsi, l'article L 642-1 du Code de Commerce dispose :
'La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime (...)'
Les appelants et Me [U] ès-qualité sont en désaccord sur le sens à donner à la formule : 'à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5.'.
L'interprétation du tribunal est la suivante 'Il se déduit d'une première interprétation littérale de ce passage que le choix de l'attribution du bail rural au repreneur qui a déposé une offre, serait subsidiaire à celui des bailleurs qui seraient donc prioritaires. Toutefois, cette interprétation ne peut s'entendre que si la totalité des baux ruraux dont l'attribution serait demandée par la totalité des bailleurs louant les terres formant le fonds rural opérerait la transmission de l'exploitation afin de pouvoir respecter l'objectif posé par le premier alinéa de l'article L642-1 3° du code de commerce'.
Me [U] ès-qualité conclut à une interprétation de l'alinéa 3 de l'article susvisé conforme à celle du tribunal en ce que :
-l'article L 642-1 concerne les cessions d'entreprises, et non une simple cession de bail rural,
-le juge de la procédure collective contrôle l'adéquation du plan de cession aux objectifs de la procédure collective,
-l'article L 642-1 al 3 constitue une exception à l'interdiction de cession du bail rural dans l'intérêt de la procédure collective,
-l'article L 642-1 a vocation à s'appliquer dès lors que les baux sont essentiels à l'équilibre économique de l'exploitation, et que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où le SDREA (Schéma Directeur Régional à l'Equilibre Economique de l'Exploitation) fixe la dimension économique d'une exploitation à 90 hectares,
-l'article L 642-1 ne constitue pas une exception en ce qu'il porte atteinte à la liberté du propriétaire de choisir son preneur mais seulement en ce qu'il organise la transmission du bail à l'occasion de la cession de l'entreprise agricole.
Les bailleurs appelants font valoir que le jugement a payé tribut à l'erreur en ce que :
-les premiers juges ont raisonné comme si l'exploitation litigieuse constituait un fonds rural alors qu'il n'existe aucun fonds agricole en l'espèce, faute de volonté de l'exploitant et faute de déclaration à la chambre d'agriculture,
-les premiers juges ont pris en considération l'intérêt du débiteur ou des créanciers alors même que cet élément est parfaitement indifférent puisqu'il n'a aucune incidence sur le droit du bailleur à choisir son preneur (Cass 30 novembre 1993 n° 91-20358),
-même en cas de pluralité de bailleurs, chacun a le droit propre de choisir son preneur particulier (Cass 9 juin 1998 n° 96-11717) car il n'est exigé que tous les bailleurs exercent le droit exigé par l'article L 642-1 al 3 du code de commerce, ni qu'ils s'accordent pour demander la transmission à un seul preneur afin d'opérer la transmission de l'exploitation.
L'ensemble de ces moyens appellent les trois observations suivantes de la cour.
1) Sur la lettre de la loi :
Les termes de l'alinéa 3 de l'article L 642-1 du Code de Commerce sont clairs et il en résulte, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à quelque interprétation que ce soit, que les alternatives offertes à la juridiction, en cas de cession d'un ensemble constitué essentiellement de baux ruraux, sont les suivantes :
-soit autoriser le bailleur à reprendre le fonds pour l'exploiter,
-soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ,
à défaut,
-attribuer le bail rural à tout repreneur dont l'offre a été recueillie.
Le législateur a manifestement entendu mettre en place une hiérarchie en faisant primer le choix du bailleur, au nom de droit de propriété. Il en résulte que ce n'est qu'à défaut d'exploitation des terres par leur propriétaire ou par un preneur de son choix, que la juridiction peut céder le bail litigieux à un autre repreneur.
En l'occurrence, les appelants produisent aux débats les pièces n° 1 à 10 attestant de la volonté des bailleurs appelants de donner leurs terres à bail, non pas à la SCEA [Adresse 57], mais à l'EARL [V]. Face à l'expression d'un telle volonté, le juge se trouve confronté à la deuxième branche de l'alternative susvisée et ne peut que faire droit à cette demande qui le lie, sans pouvoir attribuer les baux litigieux à tout autre repreneur.
2) Sur le fait que les propositions des bailleurs portent sur des éléments isolés d'actifs :
Me [U] ès-qualité tire argument de ce que les propositions des bailleurs portent sur des éléments isolés d'actifs (baux) pour dire qu'elles seraient sans rapport avec l'article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce car elles ne portent pas sur un ensemble autonome susceptible de constituer une cession d'entreprise.
Il convient à cet égard de reprendre les termes de l'arrêt en date du 9 juin 1998 de la Chambre commerciale de la cour de cassation évoqué par Maître [U] ès-qualité (n° 96-11.717). Dans cette affaire, les auteurs du pourvoi reprochaient à un arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant autorisé la cession de baux ruraux à divers preneurs proposés par les bailleurs, de ne pas avoir vérifié que les cessions prononcées en faveur des preneurs proposés par les bailleurs portaient sur un 'ensemble'. La Chambre commerciale a rejeté le pourvoi en indiquant : 'la disposition du troisième alinéa de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985 qui permet au tribunal d'attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, étant applicable, même lorsque les biens de l'exploitation agricole font l'objet de plusieurs baux, fussent-ils consentis par plusieurs propriétaires, l'attribution, aux divers preneurs respectivement proposés par chaque bailleur, de ces baux, dès lors qu'ils constituent l'essentiel de l'exploitation agricole objet de la cession, répond aux exigences de l'alinéa 1er de l'article précité'.
Les intimés tirent argument de la formule 'dès lors qu'ils constituent l'essentiel de l'exploitation agricole objet de la cession', pour reprocher aux propositions de bailleurs de ne porter que sur des éléments isolés d'actifs et non sur un ensemble.
Or précisément, il convient d'observer que dans l'affaire rennaise, divers baux ont été attribués à divers preneurs, générant une dispersion des terres. En outre, la Chambre commerciale a bien précisé que la condition selon laquelle les baux doivent constituer 'l'essentiel de l'exploitation agricole objet de la cession' est une exigence de l'alinéa 1er de l'article concerné.
Le moyen aux termes duquel les propositions des bailleurs portent sur des éléments isolés d'actifs est donc inopérant et sera écarté.
3) Sur la prise en compte de considérations d'ordre économique :
Pour motiver sa décision, le premier juge a pris en considération un certain nombre de facteurs économiques liés notamment au fait :
-que le projet de reprise s'inscrit dans le développement de la production de céréales et de cultures à vocation énergétique,
-que la reprise permet un désintéressement des créanciers et la continuation de l'exploitation agricole avec la possibilité d'une augmentation du temps de salariat d'une exploitation voisine en raison de la méthanisation,
-que cette reprise est conforme au schéma régional agricole favorisant les cultures à vocation énergétique dans un contexte de crise d'approvisionnement énergétique et de recherche d'une indépendance énergétique du territoire.
Cette motivation et les moyens développés par Maître [U] ès-qualité sur les mérites de la reprise par la SCEA [Adresse 57] en termes d'économie et d'emploi appellent les observations suivantes.
D'une part, l'article L 642-1 du code de commerce dispose notamment en son troisième alinéa : 'Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.' Le législateur a donc posé le principe il n'appartient pas au juge de prendre en considération le contrôle des structures des exploitations agricoles. Si le schéma directeur régional peut l'être, c'est uniquement dans le cas d'une pluralité d'offres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'autre part, par arrêt en date du 30 novembre 1993, la Chambre commerciale de la cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'attribution du bail à un repreneur ayant fait une offre n'était possible qu'à défaut pour le bailleur de demander l'attribution du bail au preneur qu'il propose 'quel que puisse être l'intérêt pour le débiteur, les créanciers et le repreneur, de la cession arrêtée'
Force est de constater que la motivation du jugement dont appel et les moyens développés par Maître [U] ès-qualité sur les mérites de la reprise par la SCEA [Adresse 57] en termes d'économie et d'emploi n'entrent pas dans le champ d'application de la loi telle qu'édictée à l'alinéa 3 de l'article L 642-1 du Code de Commerce.
***
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a attribué les baux ruraux suivants à la SCEA [Adresse 57] avec effet le 5 janvier 2023 à 00h :
[I] [R] : 1ha 98a 10 ca
[W] [CU] : 5ha 99a 82ca
[X] [CX] : 10ha 26a 20ca
[X] [N] : 58a 84ca + 92a 91ca
[ZF] [T] : 3ha 43a 74ca.
La cour dira que ces baux seront attribués à l'EARL [V].
***
La SELARL [S] [U] - MJO qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'ensemble des appelants,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a attribué les baux ruraux suivants à la SCEA [Adresse 57] avec effet le 5 janvier 2023 à 00h :
[I] [R] : 1ha 98a 10 ca
[W] [CU] : 5ha 99a 82ca
[X] [CX] : 10ha 26a 20ca
[X] [N] : 58a 84ca + 92a 91ca
[ZF] [T] : 3ha 43a 74ca,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que seront attribués à l'EARL [V] les baux des bailleurs suivants :
- Monsieur et Madame [CU] [W],
- Monsieur [CX] [X]
- Monsieur [R] [I],
- Et l'indivision [X] - [ZF] - [J]
Et que l'EARL [V] sera désormais locataire sur la commune d'[Localité 51] des parcelles appartenant à :
- Monsieur et Madame [W] :
ZC [Cadastre 11] pour 1 ha 6940
ZC [Cadastre 10] pour 0 ha 8590
ZD [Cadastre 38] pour 0 ha 20
ZE [Cadastre 29] pour 0 ha 0906
ZE [Cadastre 13] pour 2 ha 9770
ZE [Cadastre 41] pour 0 ha 1776
- Monsieur [CX] [X] :
ZC [Cadastre 9] pour 3 ha 7330
ZE [Cadastre 16] pour 2 ha 6320
ZI [Cadastre 53] pour 3 ha 7290
ZE [Cadastre 18] pour 0 ha 1680
- Monsieur [R] [I] :
ZD [Cadastre 30] pour 0 ha 7900
ZD [Cadastre 33] pour 1 ha 2010
- Indivision [X]-[ZF]-[J] :
ZE [Cadastre 22] pour 0 ha 80 70
ZE [Cadastre 12] pour 0 ha 94 10
AC [Cadastre 4] pour 0 ha 94 10
AC [Cadastre 4] pour 0 ha 12 22
AC [Cadastre 6] pour 0 ha 17 03
Soit au total 20ha 28a 17ca, précédemment exploités par l'EARL LA GRANDE PLANTE,
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la liquidation judiciaire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,